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12LY01598

CETATEXT000027481853 J2_L_2013_05_000001201598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/48/18/CETATEXT000027481853.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/05/2013, 12LY01598, Inédit au recueil Lebon 2013-05-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01598 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS FAURE CROMARIAS M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu l'arrêt rendu le 27 décembre 2012, par lequel la Cour a, avant-dire droit sur les requêtes de M. C... A...et Mme B..., épouseA..., enregistrées respectivement à la Cour sous le n° 12LY01598 et n° 12LY01108, et tendant à ce qu'elle annule, d'une part, le jugement n° 1102236, du 15 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Allier, du 24 octobre 2011, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit et, d'autre part, le jugement n° 1101878, du 12 janvier 2012, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de Mme B..., épouseA..., tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Allier du 1er septembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite, ordonné un supplément d'instruction afin que le préfet de l'Allier produise les éléments permettant à la Cour de se prononcer sur la possibilité, pour M. A..., de bénéficier, en Mongolie, de traitements appropriés pour les affections dont il souffre ; Vu, enregistrés à la Cour le 21 janvier 2013, le mémoire et la pièce produite par le préfet de l'Allier qui reprend ses conclusions et soutient que le traitement du diabète existe en Mongolie ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 10 mai 2013, présenté pour M.A..., qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que le document rédigé en anglais et non traduit, produit par le préfet de l'Allier pour attester de l'existence d'une prise en charge médicale possible en Mongolie pour l'affection dont il souffre, ne pourra qu'être écarté ; qu'en tout état de cause, ce document démontre au contraire que le traitement médical requis n'est pas disponible dans ce pays ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

  1. Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme A... concernent des époux et présentent à juger des questions similaires ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 12LY01598 : En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa nouvelle rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (... ) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. (...) " ;
  3. Considérant que, par décision du 24 octobre 2011, le préfet de l'Allier a refusé le renouvellement du titre de séjour que M. A... avait sollicité en août 2011 sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, motif pris que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, valable du 10 septembre 2010 au 9 septembre 2011 ; que si dans son avis émis le 31 août 2011, au vu duquel le préfet de l'Allier a refusé à M. A... le renouvellement de son titre de séjour, le " conseiller médical " de l'Agence régionale de santé d'Auvergne a considéré que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait avoir accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié, les pièces médicales produites par M. A..., qui bien que postérieures à la date de la décision contestée peuvent être prises en compte dès lors qu'elles font état d'une situation existant à cette date, ne révèlent pas une amélioration de son état de santé mais une aggravation de son diabète insulino-requérant à un stade avancé générant des complications et une néphropathie avec glomérulosclérose sévère qui nécessitent une prise en charge thérapeutique et un suivi régulier spécialisé ; qu'en outre, les rapports médicaux établis les 20 et 21 décembre 2011 et le 2 février 2012 évoquent l'indisponibilité, en Mongolie, de la totalité du traitement médicamenteux administré à M. A... en France et l'impossibilité, pour l'intéressé, de bénéficier d'un suivi thérapeutique ; qu'en réponse à l'arrêt avant-dire droit de la Cour du 27 décembre 2012, le préfet de l'Allier se borne à produire un document de présentation, rédigé en langue étrangère, issu d'un site Internet de partage d'informations à destination des professionnels de la santé de Mongolie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement médical et médicamenteux approprié à l'état de santé de M. A... existe dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision du 24 octobre 2011 refusant à M. A... la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les dispositions du paragraphe 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit, pour ce motif, être annulée ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet de l'Allier a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
  6. Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision de refus de titre de séjour du 24 octobre 2012 du préfet de l'Allier et les décisions subséquentes, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de l'Allier délivre le titre sollicité au requérant ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant, d'une part, que M. A... n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; qu'il n'est donc pas fondé à demander la mise à la charge de l'Etat des frais irrépétibles ;
  8. Considérant, d'autre part, que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Faure-Crosmarias, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au profit de Me Faure-Crosmarias, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Sur le droit de plaidoirie :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n°95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente : " Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. /A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience... " ; que M. A... n'ayant pas été représenté à l'audience, le droit de plaidoirie n'est pas dû ; que ses conclusions tendant au remboursement d'un tel droit ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 12LY01108 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., ressortissante mongole, est entrée irrégulièrement en France le 21 décembre 2009 pour y rejoindre son époux ; qu'après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 22 avril 2010, et la Cour nationale du droit d'asile, le 31 janvier 2011, Mme A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour rester aux cotés de son époux, lequel bénéficiait d'une carte de séjour temporaire pour raisons de santé qui expirait le 9 septembre 2011 ; que, comme il a été dit précédemment, les pièces médicales relatives à M. A... révèlent que l'état de santé de son époux s'est aggravé et qu'il ne ressort pas des pièces produites que le traitement médical et médicamenteux nécessaire au traitement du diabète insulino-requérant à un stade avancé générant des complications et la néphropathie avec glomérulosclérose sévère dont il souffre existe en Mongolie ; qu'au demeurant, ces pièces mentionnent la nécessité de la présence de Mme A... auprès de son époux ; que, dans les conditions particulières de l'espèce, la décision de refus de délivrance du titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit pour ce motif être annulée ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet de l'Allier a fait obligation à Mme A... de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
  14. Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision de refus de titre de séjour du 24 octobre 2012 du préfet de l'Allier et les décisions subséquentes, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de l'Allier délivre le titre sollicité au requérant ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant, d'une part, que Mme A... n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander la mise à la charge de l'Etat des frais irrépétibles ;
  16. Considérant, d'autre part, que Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Faure-Crosmarias, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au profit de Me Faure-Crosmarias, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Sur le droit de plaidoirie :
  17. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n°95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente : " Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. /A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience... " ; que Mme A... n'ayant pas été représentée à l'audience, le droit de plaidoirie n'est pas dû ; que ses conclusions tendant au remboursement d'un tel droit ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1102236, du 15 mars 2012, du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ensemble, les décisions du préfet de l'Allier, du 24 octobre 2011, portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A..., faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel l'intéressé serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Allier de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : En application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera la somme de six cents euros à Me Faure-Crosmarias, avocat de M. A..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A..., enregistrée à la Cour sous le n° 12LY01598 est rejeté. Article 5 : Le jugement n° 1101878, du 12 janvier 2012, du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, ensemble, les décisions du préfet de l'Allier, du 1er septembre 2011, portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme A..., faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel l'intéressée serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, sont annulés. Article 6 : Il est enjoint au préfet de l'Allier de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. . Article 7 : En application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera la somme de six cents euros à Me Faure-Crosmarias, avocat de M. A..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A..., enregistrée à la Cour sous le n° 12LY01108 est rejeté. Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Mme B..., épouseA..., au préfet de l'Allier et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 mai 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Moutte, président de chambre, M. Bézard, président. Lu en audience publique, le 30 mai 2013, '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01598 - 12LY01108 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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