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12LY02158

CETATEXT000027481862 J2_L_2013_05_000001202158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/48/18/CETATEXT000027481862.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2013, 12LY02158, Inédit au recueil Lebon 2013-05-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02158 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. TALLEC ELEXIA M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 7 août 2012, présentée pour M. B...C...domicilié ... ; M. B...C...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201072 en date du 5 juin 2012 par laquelle le Président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que sa démission soit considérée comme résultant des menaces qu'il avait subies ; 2°) de requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement abusif et de condamner la commune de Clamecy à lui verser 26 800 euros à titre de dommages et intérêts et 3 442 euros au titre du préavis ; 3°) de condamner la commune de Clamecy aux dépens à hauteur de la contribution pour l'aide juridique et du droit de plaidoirie ; 4°) de condamner ladite commune à lui verser 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le Tribunal lui avait donné 30 jours pour produire le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête ; la régularisation pouvait intervenir jusqu'au 7 juin 2012 ; que le Tribunal a statué avant l'expiration de ce délai ; - il a signé sa lettre de démission sous la menace d'un licenciement pour faute lourde ou du dépôt d'une plainte pénale ce qui rend sa démission non valable ; la lettre de convocation à l'entretien prouve qu'il n'a pas démissionné de manière claire et non équivoque ; M. A...qui l'assistait atteste qu'il a été fait état de menaces lors de l'entretien ; la lettre de démission n'a pas été adressée conformément à l'article 5 de son contrat de travail ; il était tenu d'effectuer un préavis de deux mois ; il conteste les reproches formulés par le maire de Clamecy dans son courrier du 28 février 2012 ; Vu l'ordonnance et la décision attaquées ; Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2013, présenté pour la commune de Clamecy, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions de la requête d'appel autres que celles présentées en première instance sont irrecevables ; les conclusions indemnitaires sont irrecevables puisqu'elles n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable ; l'arrêté de radiation n'a pas été attaqué dans le délai de recours contentieux de même que la décision de refus de faire droit au recours administratif du requérant ; - à titre subsidiaire, le requérant a accusé réception de la mise en demeure du Tribunal le 23 mai 2012 et il n'a pas adressé dans le délai de 15 jours imparti les pièces demandées puisque les pièces n'ont été transmises que le 8 juin 2012 alors que le délai expirait le 7 juin 2012 ; - le requérant relève du droit public ; les textes prévoient que la démission ne peut être donnée que par écrit ce qui a été fait par le courrier du 19 mars 2012 ; le délai entre l'entretien et le courrier ainsi que son contenu montre que cette décision est l'expression d'une volonté libre, éclairée et réfléchie ; aucune pièce versée ne démontre des menaces de procédure pénale ; la circonstance que l'autorité communale ait fait connaître son intention d'engager une procédure disciplinaire ne démontre pas des contraintes exercées sur le requérant ; - le moyen tiré de l'absence de respect du formalisme prévu pour l'envoi de la lettre de démission est inopérant ; - il n'est possible de revenir sur une lettre de démission que dans un délai bref inférieur à trois jours, il ne pouvait donc revenir sur sa décision le 19 avril 2012 soit un mois plus tard ; - les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées ; Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 2013, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2013 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - les observations de Me Cogné, avocat de la commune de Clamecy ;

  1. Considérant que M. B...C...fait appel de l'ordonnance n° 1201072 en date du 5 juin 2012 par laquelle le Président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que sa démission soit considérée comme résultant des menaces qu'il avait subies ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...C..., agent non-titulaire de la fonction publique territoriale employé comme projectionniste, a été convoqué le 28 février 2012 pour un entretien le 15 mars 2012 par le maire de la commune de Clamecy au motif qu'elle envisageait de prononcer une sanction disciplinaire à son encontre ; qu'à la suite de cet entretien, M. B...C...a, par courrier du 19 mars 2012, informé l'autorité communale de sa démission à effet immédiat ; que par un arrêté du 26 mars 2012, le requérant a été radié des effectifs de la commune ; que par un courrier du 2 avril 2012, le maire de la commune de Clamecy a accusé réception de la démission présentée par M. C...et lui a notifié une copie de son arrêté de radiation du 26 mars 2012 ; que par un courrier du 19 avril 2012, M. C...a dénoncé sa lettre de démission du 19 mars 2012 ;
  3. Considérant que par une ordonnance en date du 5 juin 2012, notifiée le 7 juin 2012, le Président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de M. B...C...au motif que celui-ci n'avait pas régularisé sa requête à la suite de deux mises en demeure de produire, dans un délai de quinze jours, les copies de la requête et la décision attaquée conformément aux dispositions des articles R. 411-3 et R. 412-1 du code de justice administrative ; que les mises en demeure ayant été notifiées le 23 mai 2012, le délai imparti au requérant expirait le 7 juin 2012 à 24 heures ; que, par suite, le Tribunal ne pouvait, à la date où il a statué, rejeter la requête de M. C...au motif qu'il n'avait pas satisfait aux demandes de régularisations adressées dans les délais impartis ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est irrégulière et doit être annulée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Dijon ;
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B...C...qui n'est pas la partie dans la présente instance soit condamné à verser à la commune de Clamecy la somme qu'elle demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions pour mettre à la charge de ladite commune une somme quelconque au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de condamner la commune de Clamecy au paiement des dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1201072 du 5 juin 2012 du Président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Dijon est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Dijon. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C...et les conclusions de la commune de Clamecy sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à la commune de Clamecy. Délibéré après l'audience du 7 mai 2013 à laquelle siégeaient : M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président-assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 mai
  6. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02158 id 54-01-08 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête.

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