CETATEXT000027481864 J2_L_2013_05_000001202163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/48/18/CETATEXT000027481864.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/05/2013, 12LY02163, Inédit au recueil Lebon 2013-05-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02163 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS MESSAOUD M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 9 août 2012 et régularisée le 13 août 2012, présentée pour le préfet du Rhône ; Le préfet du Rhône demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203069, du 5 juillet 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 4 avril 2012 par lesquelles il a refusé de délivrer et de renouveler un titre de séjour à M. B...A..., a fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'issue de ce délai, lui a enjoint de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a, enfin, mis à la charge de l'Etat la somme de mille euros, à verser à Me Messaoud, conseil de M.A..., en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...A...devant le Tribunal administratif ; Il soutient que si M. A...n'a pas reçu le courrier notifiant le refus d'autorisation de travail du 8 février 2012, qui est revenu à la préfecture avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié dès lors que cette dernière décision n'a pas été prise en situation de compétence liée et qu'il appartenait à l'intéressé de se rapprocher des services compétents pour en connaître les suites ; que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour litigieuse énonce les considérations de fait et de droit qui la fondent ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision par laquelle il a refusé à M. A... la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié était insuffisamment motivée faute d'avoir repris le motif du refus d'autorisation de travail du 8 février 2012 ; que c'est également à tort que les premiers juges ont annulé les décisions du même jour faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 14 janvier 2013, présenté pour M. B...A..., domicilié... ; M. A...demande à la Cour : 1°) de confirmer le jugement n° 1203069 du Tribunal administratif de Lyon en date du 5 juillet 2012 ; 2°) de rejeter la requête du préfet du Rhône ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille cinq cents euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision par laquelle le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié se borne à se référer à la décision de refus d'autorisation de travail du 8 avril 2012 sans en reprendre les motifs, alors que cette dernière n'était pas jointe à cet arrêté et qu'il n'en n'avait pas eu connaissance ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision par laquelle le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié était insuffisamment motivée faute d'avoir repris le motif du refus d'autorisation de travail du 8 février 2012 ; que c'est également à bon droit que les premiers juges ont annulé les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Vu la décision du 18 octobre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.