CETATEXT000027481868 J2_L_2013_05_000001202253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/48/18/CETATEXT000027481868.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/05/2013, 12LY02253, Inédit au recueil Lebon 2013-05-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02253 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 20 août 2012 et régularisée le 29 août 2012, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ; Le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204657, du 18 juillet 2012, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 15 juillet 2012 faisant obligation à M. A...se disant Mannane Nissani de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, désignant le pays de renvoi et décidant de son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours, a prononcé une injonction à son encontre et a mis à sa charge la somme de huit cents euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...se disant Mannane Nissani devant le Tribunal administratif de Lyon ; Il soutient, à titre principal, que si M. A...se disant Mannane Nissani provenait directement d'Italie et pouvait, à titre dérogatoire, sur le fondement de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être réadmis dans ce pays, cela ne constituait pas une obligation et ne faisait pas obstacle à ce qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français, dès lors que l'intéressé entrait dans le champ d'application du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard duquel il n'a pas commis d'erreur de droit ; à titre subsidiaire, que les décisions en litige ont été prises par une autorité compétente et sont régulièrement motivées ; que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision de refus de délai de départ volontaire n'a pas méconnu les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, alors qu'il n'existait pas de moyen de transport immédiat et que l'intéressé ne disposait pas de garanties de représentation, en l'absence de domicile fixe et de document d'identité et de voyage, la décision de placement en rétention administrative n'a pas méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à M. A...se disant Nissani qui n'a pas produit d'observations, malgré la mise en demeure de produire son mémoire en défense sous quinze jours qui lui a été adressée le 6 décembre 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " et qu'aux termes de l'article L. 531-1 du même code : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne (...) " ; 2. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, d'une part, que le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est applicable aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui ne peuvent justifier être entrés régulièrement en France, notamment en se conformant aux règles régissant la libre circulation au sein de l'espace " Schengen " et, d'autre part, que le recours à la procédure dérogatoire prévue à l'article L. 531-1 du même code lorsque l'étranger provient directement d'un Etat membre, constitue pour le préfet une simple faculté et non une obligation ; qu'ainsi, s'il lui est loisible, lorsqu'il constate qu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne est entré irrégulièrement sur le territoire français en provenance directe d'un Etat membre, de recourir, à titre dérogatoire, à la procédure de remise prévue par l'article L. 531-1 précité, si les conditions en sont remplies, le préfet n'y est pas expressément tenu et n'est pas, de ce seul fait, privé de la possibilité de prononcer à l'encontre de cet étranger une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsqu'il entre dans le champ d'application de ces dernières dispositions ; qu'en outre, le préfet n'est tenu, avant d'édicter une telle obligation de quitter le territoire français, ni de s'assurer que l'intéressé n'entrerait pas dans les prévisions de l'article L. 531-1 du même code, ni d'attendre que les autorités de l'Etat membre, saisies d'une éventuelle demande de remise, se soient prononcées sur cette demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...se disant Nissani et de nationalité syrienne, a été interpellé en Haute-Savoie, le 15 juillet 2012, dans un car en provenance d'Italie, muni d'un passeport brésilien falsifié, et n'a pas été en mesure de produire aux services de police un document l'autorisant à entrer en France ou à y séjourner ; qu'ainsi, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; que si le préfet de la Haute-Savoie a formulé une demande de réadmission auprès des autorités italiennes, le 15 juillet 2012, qui a été accueillie favorablement par ces dernières le lendemain, il ressort toutefois des pièces du dossier que lorsque le préfet de la Haute-Savoie a statué sur la situation de M. A...se disant Nissani en prenant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français en litige, l'acceptation des autorités italiennes n'était pas encore intervenue et M. A...se disant Nissani ne disposait d'aucun document lui permettant d'entrer ou de séjourner en Italie ; que, dans ces conditions, et alors même que les autorités italiennes ont finalement accepté la réadmission de l'intéressé sur leur territoire, le 16 juillet 2012, le préfet de la Haute-Savoie, qui n'était pas tenu d'engager ni de mettre en oeuvre la procédure de réadmission, mais qui en avait simplement la possibilité, à titre dérogatoire, a pu, sans commettre d'erreur de droit, prendre à l'encontre de M. A...se disant Nissani une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le champ d'application desquelles l'intéressé entrait ; qu'en conséquence, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé, pour erreur de droit, la décision du 15 juillet 2012 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a fait obligation à M. A...se disant Nissani de quitter le territoire français et a annulé, par voie de conséquence, les décisions du même jour refusant d'accorder à M. A...se disant Nissani un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et le plaçant en rétention administrative ; 3. Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...se disant Nissani devant le Tribunal administratif de Lyon ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par M.B... C..., sous-préfet de Thonon-les-Bains, en tant que sous-préfet de permanence, qui a reçu délégation du préfet de la Haute-Savoie, par arrêté du 27 janvier 2012, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment, dans le cadre de ses permanences, les " arrêtés, décisions, requêtes, recours ou tout autre acte de procédure pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...)" ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en litige manque en fait ; 5. Considérant, en deuxième lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est régulièrement motivée en droit par le visa du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est régulièrement motivée en fait par la mention que M. A...se disant Nissani ne peut pas justifier être entré régulièrement dans l'espace Schengen ni sur le territoire français et qu'il s'y maintient régulièrement ; 6. Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. A...se disant Nissani ne peut pas utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui ne désigne pas, par elle-même, le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...)/ 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
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