CETATEXT000027481878 J2_L_2013_05_000001202618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/48/18/CETATEXT000027481878.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2013, 12LY02618, Inédit au recueil Lebon 2013-05-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02618 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. TALLEC NAVARRO Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2012, présentée pour Mme B...C..., domiciliée ... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002274 du Tribunal administratif de Dijon en date du 3 janvier 2012, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Flammerans à lui verser les sommes de 2 500 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, de 100 euros au titre de l'indemnisation de ses congés payés et de 4 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice moral et financier qu'elle prétend avoir subi ; 2°) de condamner la commune de Flammerans à lui verser les sommes susmentionnées ; Elle soutient que : - en s'abstenant délibérément de lui verser la somme due au titre de l'allocation d'aide au retour de l'emploi, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - son indemnité de licenciement aurait due être calculée sur la base de l'ancienneté acquise depuis 1992 jusqu'à 2003 ; - l'indemnité de congés payés ne lui a pas été versée pour la période de juin 2008 à octobre 2008 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2012, présenté pour la commune de Flammerans, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que : - dès lors que Mme C...a démissionné de son poste le 10 octobre 2001, le calcul de l'indemnité de licenciement ne peut concerner que la période de services effectifs débutant au 1er août 2003 ; - elle n'était pas opposée au versement de l'allocation de recherche d'emploi due à l'intéressée qui a tardé à lui communiquer les documents nécessaires au paiement de cette indemnité ; - Mme C...n'a droit à aucune indemnité de congés payés ; - dès lors que le versement des indemnités dues à l'intéressée a été rapide, elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; Vu le mémoire enregistré le 20 décembre 2012, présentée pour Mme C...qui conclut aux mêmes fins; Elle soutient, en outre, que la commune ne lui a versé que la somme de 4 798.82 euros au titre de l'allocation de retour à l'emploi qui ne correspond pas à la somme retenue par le Tribunal administratif de Dijon, dans son jugement du 17 juillet 2012 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2013, présenté pour la commune de Flammerans qui conclut aux mêmes fins; Elle soutient, en outre, que : - la requête de Mme C...est tardive ; - elle ne peut être tenue pour responsable des retenues opérées par la trésorerie sur la somme dont elle avait ordonné le versement à l'intéressée au titre de l'allocation de retour à l'emploi ; Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2013, présenté pour Mme C...qui conclut aux mêmes fins ; Elle soutient en outre que : - sa requête d'appel a été introduite dans le délai de recours ; - contrairement à ce que soutient la commune, il ne lui appartenait pas d'actualiser tous les mois sa situation ; Vu la décision du 21 novembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2013 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., substituant Me Geslain, avocat de la commune de Flammerans ;
- Considérant que MmeC..., adjoint technique de 2ème classe titulaire au sein des services municipaux de Flammerans qui a été licenciée le 22 septembre 2008, fait appel du jugement du 3 janvier 2012 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Flammerans à lui verser les sommes de 2 500 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, de 100 euros au titre de l'indemnisation de ses congés payés et de 4 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice moral et financier qu'elle prétend avoir subi ; Sur le versement d'un complément d'indemnité de licenciement :
- Considérant que l'article 30 du décret du 20 mars 1991 susvisé dispose : " Lorsqu'il est décidé de modifier, soit en hausse, soit en baisse, le nombre d'heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps non complet, cette modification est assimilée à la suppression d'un emploi comportant un temps de service égal. Le fonctionnaire peut refuser cette transformation. Dans ce cas, ainsi que dans le cas où l'emploi a été supprimé, il perçoit une indemnité d'un montant égal à un mois de traitement par annuité de services effectifs. Il est majoré de 10 % en faveur du fonctionnaire qui a atteint l'âge de cinquante ans. Le montant de l'indemnité ne peut être ni inférieur à un mois ni supérieur à dix-huit mois de traitement " ; que cette indemnité ne bénéficie qu'aux membres titulaires de la fonction publique que seuls devaient donc être pris au titre des services effectifs, les services effectués par Mme C... en qualité de fonctionnaire titulaire ; que, par suite, les services accomplis par l'intéressée en qualité d'agent non titulaire du 1er novembre 2001 au 30 juin 2003 pour le compte de la commune ne devaient pas être retenus pour le calcul de l'indemnité de licenciement à laquelle elle avait droit ; que s'agissant de la période du 1er octobre 1992 au 10 octobre 2001, Mme C...ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 20 mars 1991, dès lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucune mesure de licenciement, mais qu'elle a démissionné des fonctions qu'elle occupait en qualité d'agent d'entretien au sein de la commune de Flammerans ; qu'ainsi, en calculant l'indemnité de licenciement de Mme C...sur la base des seuls services de titulaire accomplis à compter du 1er août 2003, la commune de Flammerans n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ; Sur le versement d'une indemnité compensatrice de congés payés :
- Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 26 novembre 1985 susvisé : " Sous réserve des dispositions de l'article précédent, le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice " ;
- Considérant qu'il résulte de cette disposition que Mme C...ne peut prétendre à la condamnation de la commune de Flammerans au versement de l'indemnité pour congés payés non pris qu'elle demande ; Sur l'indemnisation des préjudices subis :
- Considérant, en premier lieu, que s'il résulte de l'instruction que la commune de Flammerans disposait d'éléments permettant de calculer le montant et la durée de l'allocation d'aide au retour à l'emploi due à MmeC..., cette dernière n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle avait communiqué à ladite commune la preuve qu'elle était en recherche d'emploi durant la période indemnisable et qu'elle pouvait, à ce titre, prétendre au versement de cette indemnité ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la commune de Flammerans aurait volontairement retardé le versement de l'allocation qui lui était due ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en vue de l'exécution du jugement en date du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a condamné la commune de Flammerans à verser Mme C...l'allocation de retour à l'emploi pour une période de sept cents jours sur une base nette à calculer à partir d'une base brute de 10,28 euros par jour, ladite commune a ordonné le règlement à l'intéressée de la somme de 7 196 euros ; que la circonstance que les services de la trésorerie aient retenu sur cette somme, deux montants de 1 347,15 euros et 1 050,03 euros correspondant à des dettes et créances impayées par Mme C..., n'est pas de nature à établir que la commune aurait commis une faute en omettant de procéder au versement de l'intégralité de l'allocation due à l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et à la commune de Flammerans. Délibéré après l'audience du 7 mai 2013 à laquelle siégeaient : M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 mai
- '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02618 tu 36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.