CETATEXT000027481880 J2_L_2013_05_000001202791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/48/18/CETATEXT000027481880.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2013, 12LY02791, Inédit au recueil Lebon 2013-05-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02791 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. TALLEC M. Jean-Yves TALLEC Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2012, présentée par le préfet de l'Ardèche : Le préfet de l'Ardèche demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205870 en date du 11 septembre 2012, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, en tant que ledit jugement a annulé,à la demande de M. C...E...B..., son arrêté du 7 septembre 2012 ordonnant le placement de M. B...en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ; Il soutient que la décision de placement en rétention administrative n'avait pas à être précédée de la procédure prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'au demeurant l'intéressé a pu faire valoir ses observations ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête du préfet a été communiquée le 10 décembre 2012 à M. B...pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2013 : - le rapport de M. Tallec, président ;
- Considérant que M. B...ressortissant algérien né le 24 juillet 1965 à Bordj Ghedir, a sollicité le 22 septembre 2011, sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien susvisé, un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an en qualité de conjoint d'une ressortissante française, avec laquelle il s'était marié le 23 juillet 2011 ; que par décisions du 2 novembre 2011, le préfet de l'Ardèche a refusé de faire droit à sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé son pays de destination ; que la demande d'annulation de ces décisions a été rejetée par jugement du Tribunal administratif de Lyon du 16 février 2012, confirmé par l'arrêt de la Cour de céans n° 12LY00824 du 29 novembre 2012 ; que le préfet de l'Ardèche, par arrêté du 7 septembre 2012, a décidé le placement en rétention administrative de M.B... ; que, par la présente requête, le préfet de l'Ardèche demande à la Cour d'annuler le jugement du 11 septembre 2012 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon a annulé ce dernier arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) - Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : - (...) 3º Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière " ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et, ainsi, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 selon lesquelles les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales ; que la décision ordonnant le placement de M. B... en rétention administrative a été prise en vue de l'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois dont l'intéressé avait fait l'objet ; que M. B... ne pouvait ainsi utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 à l'appui de sa contestation de cette décision ; que, par suite, le préfet de l'Ardèche est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision au motif qu'elle n'avait pas été précédée du recueil des observations de l'intéressé ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le Tribunal administratif de Lyon ;
- Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 23 mars 2012, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ardèche, le préfet de l'Ardèche a donné à Mme A...D..., directrice des libertés publiques, de la légalité et des collectivités locales, délégation pour signer notamment les actes et documents administratifs entrant dans la compétence de la direction en ce qui concerne les matières relevant des attributions du ministère de l'intérieur, et des départements ministériels qui ne disposent pas de services dans le département de l'Ardèche ; qu'il est constant que les décisions de rétention administrative, qui ne figurent pas parmi les exceptions à cette délégation, entraient dans les attributions de cette direction ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme D...n'aurait pas été compétente pour signer la décision contestée doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision décidant du placement de M.B... en rétention administrative est régulièrement motivée en droit par le visa de l'article L. 551-1 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; qu'elle est régulièrement motivée en fait par l'indication que " M. B...ne peut bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence telle que prévue à l'article L.561-2, compte-tenu du fait qu'il ne présente pas de garanties effectives de représentation puisqu'il n'a pas déféré à la convocation de la police de Privas le 19 mars 2012 et a quitté l'Ardèche pour une durée indéterminée, se soustrayant ainsi volontairement à l'exécution de la mesure d'éloignement ; qu'il a également fait obstruction à son interpellation par les services de la police de Privas le 20 juin 2012 " ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. B...fait valoir qu'il était en possession d'un passeport en cours de validité et qu'il se trouvait hébergé chez son épouse, ressortissante française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B...n'a pas déféré, le 19 mars 2012, à la convocation des services de police, qu'une enquête de voisinage a permis de constater qu'il avait quitté son domicile pour une durée indéterminée, et qu'il a fait obstruction, le 20 juin 2012, à son interpellation ; qu'ainsi le préfet, en prenant la décision de rétention administrative attaquée au motif que l'intéressé, qui ne présentait pas les garanties effectives de représentation, ne pouvait bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence, n'a pas, au regard des dispositions précitées, entaché cette décision d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Ardèche est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 7 septembre 2012 décidant du placement de M. B...en rétention administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 11 septembre 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 7 mai 2013 à laquelle siégeaient : M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président-assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 mai
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