← France

12LY02930

CETATEXT000027481884 J2_L_2013_05_000001202930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/48/18/CETATEXT000027481884.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/05/2013, 12LY02930, Inédit au recueil Lebon 2013-05-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02930 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS PETIT M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 29 novembre 2012 et régularisée le 5 décembre 2012, présentée par le préfet du Rhône ; Le préfet du Rhône demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206862, du 30 octobre 2012, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 16 août 2012 obligeant M. B...A...à quitter le territoire français et il désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office ainsi que sa décision du 26 octobre 2012 par assignant à résidence l'intéressé, lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A...et a mis à sa charge la somme de 800 euros à verser au conseil de ce dernier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif ; Il soutient que M.A..., qui était présent en France depuis deux mois à la date de l'obligation de quitter le territoire français en litige, multipliait les séjours en France, après avoir bénéficié de l'aide au retour en 2008, ne justifiait pas d'une activité professionnelle lui procurant des ressources suffisantes, bénéficiait du dispositif d'hébergement social d'urgence ainsi que de l'aide médicale d'Etat, d'un suivi social et de prestations sociales versées mensuellement par le Conseil Général à hauteur de 150 euros environ, avait été reconnu travailleur handicapé et avait sollicité le bénéfice de l'allocation adulte handicapé ; qu'il pouvait donc légalement être regardé comme multipliant des séjours de moins de trois mois sur le territoire français, sans remplir les conditions requises pour un séjour plus long, dans le but de bénéficier du système français d'assistance sociale et de soins et constituant une charge déraisonnable pour la collectivité nationale ; que sa situation était donc bien constitutive d'un abus de droit justifiant l'application des dispositions du 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 29 avril 2013, présenté pour M. B...A..., domicilié... ; M. A...demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête du préfet du Rhône ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que si, à la date de la mesure d'éloignement en litige, il séjournait sur le territoire français depuis moins de trois mois puisqu'il avait exécuté l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 4 juillet 2012, le préfet du Rhône ne démontre pas qu'il multipliait les séjours en France de moins de trois mois ; qu'il n'est notamment pas établi que les autres précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre aient été exécutées ; qu'il exerçait l'activité de colporteur de presse pour un revenu mensuel moyen d'environ 400 euros ; que le préfet du Rhône ne prouve pas qu'il ait perçu des prestations sociales ou utilisé de façon intentionnellement abusive le système d'assistance sociale ; que la circonstance qu'il ait bénéficié de l'aide au retour volontaire, en 2008, est sans incidence sur sa liberté de circulation dans l'Union européenne ; que le préfet du Rhône établit d'autant moins l'existence d'un abus de droit qu'un séjour en France inférieur à trois mois n'ouvre pas droit au bénéfice de prestations d'assistance sociale et alors que ni l'hébergement d'urgence, qui ne présente aucun caractère de pérennité et qui relève de l'aide sociale, ni l'aide versée par le Conseil Général, n'entrent dans le champ d'application de l'assistance sociale au sens de la directive 2004/38/CE et que, faute de disposer d'une autorisation de séjour, il n'a pu percevoir l'allocation adulte handicapé ; qu'ainsi, il ne saurait être regardé comme constituant une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français ; Vu la décision du 7 mai 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de Me Petit, avocat de M. A...;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de leur famille tels que définis aux 4° et 5° de l'article L. 121-1, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français." et qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : (...) 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ; (...) " ;
  2. Considérant que, pour annuler l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M.A..., le 16 août 2012, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a estimé qu'il n'était démontré, ni que l'intéressé renouvelait des séjours en France de moins de trois mois, ni qu'il séjournait sur le territoire français dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ; qu'il a donc jugé qu'il n'était pas établi que le séjour de M. A...était constitutif d'un abus de droit au sens des dispositions du 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant, d'une part, qu'il est constant que M.A..., ressortissant roumain né le 10 septembre 1977, est entré sur le territoire français pour la dernière fois moins de trois mois avant la date de l'obligation de quitter le territoire français en litige ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet du Rhône motive l'application à l'encontre de M. A...des dispositions du 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la circonstance que l'intéressé renouvelle des séjours de moins de trois mois en France sans justifier des conditions requises pour un séjour de plus de trois mois ; que, toutefois, la seule circonstance que son épouse ait affirmé, le 27 juillet 2012, qu'elle souhaitait " faire un aller-retour en Roumanie mais pas en même temps que son mari pour ne pas perdre la chambre " ne permet pas de regarder M. A...comme renouvelant des séjours en France de moins de trois mois, en l'absence de pièce ou déclaration confirmant l'existence de nombreux allers-retours de l'intéressé entre la France et la Roumanie antérieurement au 16 août 2012 et alors que s'il a fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire français, les 1er octobre 2008, 25 septembre 2009 et 4 juillet 2012, et a bénéficié de l'aide au retour volontaire lors de la première mesure d'éloignement, les deux premières décisions de retour sont motivées par la circonstance qu'il ne justifiait pas d'une présence en France inférieure à trois mois et la troisième relève qu'il séjournait en France depuis 2009 ; qu'ainsi, et alors même qu'il ressort de la fiche d'examen de situation au regard du droit au séjour établie le 27 juillet 2012 par les services de police que M. A... a alors affirmé que sa dernière entrée sur le territoire français datait de deux mois et qu'il a déclaré, lors de son audition administrative du 14 août 2012, qu'il avait quitté la France après l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été faite, le 4 juillet 2012, en justifiant d'un passeport établi en Roumanie le 6 août 2012, le préfet du Rhône ne pouvait pas légalement faire obligation à M. A...de quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il commettait un abus de droit en renouvelant des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois n'étaient pas remplies ;
  5. Considérant, toutefois, que les dispositions du 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que constitue également un abus de droit le fait pour un ressortissant de l'Union européenne de séjourner en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale, motif que le préfet du Rhône a aussi entendu opposer à M.A... ainsi que cela ressort des mentions de l'arrêté et de la requête d'appel régulièrement communiquée à M. A...; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir sollicité un hébergement social d'urgence dès le mois d'octobre 2011, M.A..., son épouse et leur enfant mineur bénéficiaient, depuis au moins six mois à la date de l'arrêté en litige, d'un hébergement social d'urgence pour un coût journalier évalué par le préfet entre 20 € et 34 € par personne, selon les différents établissements ayant successivement accueilli les intéressés depuis le 3 février 2012 ; que, contrairement à ce qui est allégué par M. A..., en bénéficiant d'un hébergement social d'urgence, l'intéressé doit être regardé comme ayant recours au système d'assistance sociale au sens de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a transposé les dispositions de la directive 2004/38/CE susvisée ; que, par ailleurs, il ressort des mentions figurant sur la fiche d'examen de situation au regard du droit au séjour établie le 27 juillet 2012, que l'épouse de M. A...a alors déclaré qu'elle souhaitait " faire un aller-retour en Roumanie mais pas en même temps que son mari pour ne pas perdre la chambre " ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, à la date de l'arrêté en litige, M. A...était d'ores et déjà devenu une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale et avait effectivement recours à cette assistance dans des conditions telles que son séjour en France pouvait être regardé comme effectué dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale français et donc comme constitutif, pour ce motif, d'un abus de droit au sens du 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé, pour défaut de base légale, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M.A... ;
  6. Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M.A..., tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier de la fiche d'audition administrative établie le 14 août 2012, qui relève notamment que M.A..., ressortissant roumain, né le 10 septembre 1977 et handicapé de la jambe gauche, a quitté le territoire français depuis la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, le 4 juillet 2012, et s'est rendu en Roumanie où il a fait établir son passeport, le 6 août 2012, séjourne à nouveau en France à l'hôtel Henri IV avec son épouse et leur enfant mineur, vit de mendicité, n'a pas sollicité l'asile en France, n'a pas l'intention de déposer une demande en ce sens et dispose d'attaches familiales en Roumanie, où résident notamment l'un de ses enfants, ses parents ainsi que ses quatre soeurs et ses trois frères, et des mentions de l'arrêté en litige, qui vise notamment cette fiche d'audition, que le préfet du Rhône a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A...avant de lui faire obligation de quitter le territoire français ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris à l'encontre d'un ressortissant communautaire qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que, lorsqu'il oblige un ressortissant communautaire à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision défavorable est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été entendu par les services de police, le 27 juillet 2012, en présence d'un interprète, en particulier en ce qui concerne, son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches avec son pays d'origine, sa date d'entrée en France et ses conditions de ressources ; qu'il a également fait l'objet d'une audition administrative, le 14 août 2012, sur les éléments évoqués au considérant 7 ci-dessus ; qu'il résulte de ce qui précède que M.A..., qui avait par ailleurs déjà fait l'objet de trois précédentes obligations de quitter le territoire français, en 2008 et 2009 et le 4 juillet 2012, doit être regardé, d'une part, comme n'ignorant pas que son maintien en France ne reposait pas sur un droit au séjour reconnu et insusceptible d'être remis en cause par l'édiction d'une décision de retour et, d'autre part, comme ayant eu la possibilité, lors de ces auditions des 27 juillet et 14 août 2012, de faire valoir tout élément utile susceptible d'influer sur la reconnaissance d'un droit au séjour en France ainsi que sur la prise à son encontre d'une mesure d'éloignement et sur ses modalités d'exécution ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M.A..., qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, sans autre précision, disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne ;
  11. Considérant aussi que les dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile garantissent à l'étranger la possibilité d'être entendu par un juge avant que la décision d'éloignement ne puisse être exécutée d'office par l'administration ; que la décision d'éloignement ne peut donc pas trouver son plein effet sans que l'étranger ait pu, préalablement, faire valoir, devant un tribunal, ses observations sur la décision elle-même et ses modalités d'exécution ; que la garantie dont il dispose de ce chef est de nature à assurer pleinement le respect des droits de la défense, au sens du principe fondamental qui sous-tend les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont le respect du droit d'être entendu fait partie intégrante, avant que la décision l'obligeant à quitter le territoire ne soit susceptible de l'affecter défavorablement, par son exécution d'office ;
  12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du jugement attaqué, que M. A...a contesté la décision d'éloignement par demande enregistrée le 27 octobre 2012 devant le Tribunal administratif de Lyon et que son avocat, entendu au cours de l'audience qui s'est tenue devant ce tribunal le 30 octobre 2012, a pu faire valoir ses observations, au nom de son client, devant le premier juge, lequel a annulé la mesure d'éloignement édictée le 16 août 2012, qui n'avait pas encore pu être exécutée d'office ; que, dès lors, le principe fondamental garantissant le respect des droits de la défense de M. A...a été respecté ;
  13. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...ne peut pas utilement exciper de l'illégalité des décisions du 4 juillet 2012 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé quitter le territoire français, au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 16 août 2012, qui ne constitue pas une mesure d'application de ces décisions du 4 juillet 2012, lesquelles n'ont pas servi de base légale à la mesure d'éloignement en litige ;
  14. Considérant, en cinquième lieu, que, pour les motifs précédemment énoncés, l'obligation de quitter le territoire français en litige n'est pas entachée d'erreur de droit au regard des dispositions du 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  15. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M.A..., de même nationalité que lui, ne disposait pas d'un droit au séjour sur le territoire français ; que tous deux avaient déjà fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement et se trouvaient en situation de grande précarité en France, où ils bénéficiaient d'un hébergement social d'urgence, où ils pratiquaient la mendicité, où M. A...n'établissait pas exercer effectivement l'activité de vendeur colporteur du journal " sans abri " ni en tirer des revenus suffisants et où le couple ne justifiait donc pas d'une quelconque insertion sociale ou professionnelle, alors que M. A...disposait d'attaches familiales proches en Roumanie, où résidaient notamment l'un de ses enfants mineurs âgé de neuf ans, confié à ses grands-parents, ainsi que ses propres parents et les membres de sa fratrie ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A...en France, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  17. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " et qu'aux termes de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
  18. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. /
  19. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. /
  20. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. " ;
  21. Considérant que si M. A...séjournait en France avec son épouse et l'un de leurs deux enfants mineurs, né en 2005, pour lequel il est produit deux certificats de scolarité, établis respectivement les 19 septembre 2011 et 6 septembre 2012, rien ne faisait obstacle à ce que l'enfant accompagnât ses parents en Roumanie, pays dont tous trois avaient la nationalité, où il pouvait retrouver son frère âgé de neuf ans et où il n'est pas établi qu'il n'était pas en mesure de poursuivre sa scolarité ; que, par suite, en faisant obligation de quitter le territoire français à M. A..., le 16 août 2012, le préfet du Rhône n'a pas porté à l'intérêt supérieur de son enfant séjournant en France une atteinte contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ou aux dispositions de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  22. Considérant, en huitième lieu, que, pour les motifs énoncés ci-avant, l'obligation de quitter le territoire français en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;
  23. Considérant, en neuvième lieu, que M. A...ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant qui crée seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants ; Sur la décision désignant le pays de renvoi :
  24. Considérant qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; Sur la décision d'assignation à résidence :
  25. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " et qu'aux termes de l'article L. 551-1 du même code : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) " ;
  26. Considérant que M. A...s'est vu notifier, le 20 août 2012, une décision du 16 août 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; qu'il ressort du procès-verbal d'audition établi le 26 octobre 2012 que M. A...n'a pas quitté le territoire français entre le 20 août et le 26 octobre 2012 ; que, par suite, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 16 août 2012, dont le délai pour quitter le territoire était expiré, demeurait une perspective raisonnable, le préfet a pu légalement, par arrêté du 26 octobre 2012 pris sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assigner à résidence M. A...pour une durée maximale de 45 jours ;
  27. Considérant que la circonstance que la décision du 26 octobre 2012 ne vise pas les dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne constituent pas la base légale de la mesure d'assignation à résidence en litige, qui se fonde sur l'article L. 561-2 du même code, n'est pas susceptible d'entacher cette décision d'une insuffisance de motivation en droit ni d'un défaut de base légale ;
  28. Considérant que, pour les motifs énoncés au point 8, M. A...ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l'assignant à résidence, laquelle constitue une mesure d'exécution de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre ;
  29. Considérant que M.A..., ressortissant roumain, ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, qui ne s'appliquent pas aux décisions de retour prises à l'encontre de ressortissants d'un pays de l'Union européenne ni aux mesures d'exécution de ces décisions de retour ;
  30. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français en litige, que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement au soutien de ses conclusions dirigées contre la mesure d'assignation à résidence prise pour son exécution et, d'autre part, que M. A...ne saurait utilement exciper de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'éloignement du 4 juillet 2012 et de la décision du 16 août 2012 portant désignation du pays de renvoi, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision d'assignation à résidence, laquelle ne se fonde pas sur ces trois dernières décisions ;
  31. Considérant qu'en se bornant à faire valoir qu'il appartient au préfet du Rhône de justifier de l'organisation de son départ à destination de la Roumanie, M. A...n'établit pas que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire ne demeurait pas une perspective raisonnable, ni que la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre n'était pas justifiée ; Sur les mesures d'astreinte :
  32. Considérant que, durant l'assignation à résidence à Lyon de M.A..., le préfet du Rhône a décidé que ce dernier devrait se présenter chaque mardi et jeudi aux services de la police aux frontières situés à Lyon afin de faire constater qu'il respectait la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre et qu'il devrait solliciter l'autorisation de sortir du département du Rhône ; qu'en se bornant à alléguer, sans autre précision, que ces mesures d'astreinte n'étaient pas nécessaires et ne tenaient pas compte de sa situation personnelle, professionnelle et médicale, alors que ni l'état de santé de M.A..., ni sa situation personnelle ou familiale, ni encore une quelconque activité professionnelle ne faisait obstacle à ces mesures, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de ces mesures d'astreinte ;
  33. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 16 août 2012 obligeant M. A...à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office ainsi que sa décision du 26 octobre 2012 assignant à résidence l'intéressé, lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à ce dernier et a mis à sa charge la somme de 800 euros à verser au conseil de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  34. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit sur ce fondement ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1206862, rendu le 30 octobre 2012, par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Rhône, à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 mai 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Moutte, président de chambre, M. Bézard, président. Lu en audience publique, le 30 mai 2013, '' '' '' '' 1 5 N° 12LY002930 335-03-01-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. Procédure.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.