CETATEXT000027481894 J2_L_2013_05_000001203166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/48/18/CETATEXT000027481894.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2013, 12LY03166, Inédit au recueil Lebon 2013-05-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY03166 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. TALLEC J. BORGES & M. ZAIEM Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée à la Cour le 21 décembre 2012, présentée pour Mme C...B...et M. A...B..., domicilés 1, quai des Clarisses, Croix Rouge, à Annecy
(74000); Mme et M. B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205692-1205694 du 22 novembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une part, des décisions du 5 avril 2012 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai, à défaut pour eux d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui leur était faite, d'autre part, des décisions du 19 novembre 2012, par lesquelles ledit préfet les a assignés à résidence ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, et de réexaminer leur situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Ils soutiennent que : - les décisions d'assignation à résidence sont insuffisamment motivées ; - en cas de retour dans son pays d'origine, vers lequel elle ne peut voyager sans risque, Mme B...ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé et son éloignement provoquerait la rupture du cours des soins spécialisés qu'elle reçoit en France ; - le Tribunal a omis de statuer sur les conclusions présentées à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire ; - le délai de départ volontaire est manifestement inapproprié au regard de leur situation personnelle et familiale ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2013, présenté pour Mme et M. B...qui concluent aux mêmes fins ; Ils soutiennent, en outre, que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celles accordant un délai de départ volontaire sont insuffisamment motivées ; - ils n'ont été ni informés de ce qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet de décisions d'obligation de quitter le territoire, fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, ni mis en mesure de présenter au préalable des observations sur ces différentes décisions en méconnaissance des dispositions des articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que des principes des droits de la défense de l'Union européenne ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 10 janvier 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme et M.B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2013 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,
- Considérant que Mme et M.B..., ressortissants kosovars, relèvent appel du jugement en date du 22 novembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une part, des décisions du 5 avril 2012 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai, à défaut pour eux d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui leur était faite, d'autre part, des décisions du 19 novembre 2012, par lesquelles ledit préfet les a assignés à résidence ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance, que Mme et M. B...aient invoqué devant le tribunal administratif, des moyens distincts concernant leur demande d'annulation des décisions fixant le délai de départ volontaire ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le premier juge aurait omis de statuer sur ces conclusions et moyens ; que le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français. " ;
- Considérant que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les termes sont rappelés au point 3, l'étranger auquel est refusé la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien ; qu'il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet, qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, n'a pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point au cours de la procédure administrative à l'issue de laquelle a été prise la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant que Mme et M. B...font valoir qu'ils n'ont pas été informés par le préfet qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et mis à même de présenter leurs observations sur l'éventualité d'une telle décision avant qu'il ne leur soit fait obligation de quitter le territoire français, le 5 avril 2012 ; que, toutefois, les obligations de quitter le territoire français font suite au rejet de demandes de titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune obligation d'information ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme et M. B...auraient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'ils auraient été empêchés de s'exprimer avant que ne soit prises les décisions ; qu'en outre, il ne ressort pas des écritures devant la Cour, par lesquelles Mme et M. B...se bornent à soutenir que leur droit d'être entendus a été méconnu, sans autre précision, que ces derniers disposaient d'informations pertinentes tenant à leur situation personnelle, qu'ils auraient pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prises les mesures d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle aux décisions leur faisant obligation de quitter le territoire ; que, dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés du droit d'être entendus qu'ils tiennent du principe général du droit de l'Union ;
- Considérant aussi que les dispositions sus rappelées de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile garantissent à l'étranger la possibilité d'être entendu par un juge avant que la décision d'éloignement ne puisse être exécutée d'office par l'administration ; que la décision d'éloignement ne peut donc pas trouver son plein effet sans que l'étranger ait pu, préalablement, faire valoir, devant un Tribunal, ses observations sur la décision elle-même et ses modalités d'exécution ; que la garantie dont il dispose de ce chef est de nature à assurer pleinement le respect des droits de la défense, au sens du principe fondamental qui sous-tend les articles 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont le respect du droit d'être entendu fait partie intégrante, avant que la décision l'obligeant à quitter le territoire ne soit susceptible de l'affecter défavorablement, par son exécution d'office ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du jugement attaqué, que Mme et M. B...ont contesté les décisions d'éloignement par demandes enregistrées le 26 octobre 2012 devant le Tribunal administratif de Grenoble et que leur avocat, entendu au cours de l'audience du 22 novembre 2012, a pu faire valoir ses observations, au nom de ses clients, devant les premiers juges, avant que les obligations de quitter le territoire français en litige ne puissent être effectivement exécutées d'office ; que Mme et M. B...ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le principe fondamental garantissant le respect de leurs droits à la défense a été méconnu ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, laquelle n'est pas contraire à l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III.(...) " ; que le préfet de la Haute-Savoie a, par deux arrêtés, dont Mme et M. B...ont été respectivement destinataires, refusé de délivrer un titre de séjour aux intéressés et fait obligation à ces derniers de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que Mme et M. B...se trouvaient dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions de refus de titre de séjour, dont les mesures d'éloignement contestées découlent nécessairement, énoncent avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait propres à la situation de chacun des intéressés ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions en litige doit être écarté comme non fondé ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, que Mme B...a sollicité la délivrance d'une carte de séjour en faisant état des troubles psychiatriques dont elle est atteinte ; qu'elle se prévaut de ce que, dans son avis rendu, le 3 février 2012, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle ne pouvait pas avoir accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié à sa pathologie et que son état de santé ne lui permettait pas de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que le préfet de la Haute-Savoie, qui n'était pas lié par cet avis consultatif, a refusé, le 5 avril 2012, de délivrer à la requérante le titre de séjour qu'elle sollicitait, motif pris de ce qu'il ressortait des informations en sa possession que des possibilités de traitement approprié de ses troubles existaient au Kosovo ; que le préfet de la Haute-Savoie produit plusieurs rapports établis par les services de l'ambassade de France au Kosovo à la suite des contacts pris avec les autorités sanitaires locales, aux termes desquels le Kosovo dispose de structures sanitaires psychiatriques aptes à prendre en charge l'affection dont souffre la requérante et de la totalité des médicaments nécessaires et indispensables au traitement psychiatrique lesquels sont disponibles dans toutes les pharmacies ; qu'il ressort également des pièces du dossier, et notamment d'un certificat médical en date du 26 avril 2010, que l'intéressée a déjà fait l'objet d'un suivi psychiatrique au Kosovo, qui ne l'a pas empêchée de voyager vers la France ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'état de santé de Mme B...aurait connu, depuis une aggravation qui l'empêcherait d'accomplir à nouveau un tel voyage entre la France et le Kosovo ; que le certificat médical en date du 8 février 2012 produit par Mme B...ne permet pas plus d'établir, à lui seul, qu'un retour dans son pays d'origine, risquerait de l'exposer à un risque de grave décompensation psychique ; que, dès lors, le préfet pouvait légalement prendre à son encontre, la mesure d'éloignement litigieuse ; Sur la légalité des décisions accordant un délai de départ de trente jours :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
- Considérant, d'une part, que la décision statuant sur l'octroi éventuel d'un délai de départ volontaire à l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est l'accessoire de la décision d'éloignement dont elle constitue une simple mesure d'exécution ; qu'il résulte des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, que pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite, l'étranger dispose en principe d'un délai de trente jours à compter de la notification de la mesure d'éloignement ; que ces mêmes dispositions donnent à l'autorité administrative la faculté, soit de décider à titre exceptionnel d'accorder à l'étranger un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en raison de la situation personnelle de l'intéressé, soit au contraire de refuser, par une décision motivée, de lui accorder un délai de départ volontaire si les conditions légales d'un tel refus sont remplies ; que, par suite, la décision par laquelle le préfet accorde à l'étranger un délai de trente jours pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ne saurait, eu égard à son objet et ses effets, être regardée comme ayant le caractère d'une décision défavorable, que dans l'hypothèse où l'étranger avait saisi le préfet d'une demande tendant à ce que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ou fait état de circonstances tenant à sa situation personnelle de nature à justifier que lui soit accordé un tel délai, à titre exceptionnel ;
- Considérant, d'autre part, que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est refusé la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national et que le " guide du demandeur d'asile " qui lui est remis en application de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile spécifie que lorsque le document de séjour qui lui est remis ne sera plus valable, il devra quitter la France, sauf s'il peut prétendre à une régularisation de son séjour à un autre titre que l'asile, que la préfecture lui notifiera une décision de quitter le territoire français et qu'il aura alors un mois pour quitter volontairement la France ; qu'il est loisible à l'intéressé de préciser les motifs tenant à sa situation personnelle qui, selon lui, sont susceptibles de justifier qu'il soit autorisé à demeurer en France pour une durée plus ou moins longue, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français durant cette période ; qu'il lui est également possible, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles ; qu'il est ainsi en principe en mesure, sauf à démontrer qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il ait été empêché de s'exprimer par écrit ou par oral, de porter à la connaissance de l'autorité administrative toute information de nature à justifier qu'il ne soit pas éloigné d'office du territoire français à court ou moyen terme ;
- Considérant que Mme et M. B...soutiennent que, faute pour le préfet d'avoir recueilli leurs observations avant de leur accorder un délai de trente jours pour quitter volontairement le territoire français à la suite de la mesure d'éloignement dont ils faisaient l'objet, le préfet a méconnu leur droit d'être entendus avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à leur encontre, au sens du principe général du droit de l'Union européenne énoncé ci-avant ; que, toutefois, il n'est pas allégué que Mme et M. B...aient, lors du dépôt de leur demande de délivrance de titre de séjour ou, à tout le moins, avant l'édiction des décisions litigieuses, adressé au préfet de la Haute-Savoie une demande tendant à ce qu'un délai supérieur à trente jours leur soit accordé pour quitter volontairement le territoire français en cas de refus d'octroi d'un droit au séjour et d'obligation de quitter le territoire français, ou en auraient été empêchés ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'ils aient fait état auprès du préfet de la Haute-Savoie, de circonstances particulières tenant à leur situation personnelle, propres à justifier qu'un tel délai dérogatoire leur soit accordé à titre exceptionnel ; que, dans ces conditions, le délai de trente jours accordé à Mme et M. B...pour exécuter spontanément cette obligation constituant le délai de principe prévu au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la fixation d'un tel délai n'avait pas le caractère d'une décision défavorable ; que, par suite, Mme et M. B... ne peuvent pas utilement soutenir que les décisions contestées par lesquelles le préfet leur a accordé un délai de départ volontaire de trente jours pour quitter le territoire français, ont méconnu leur droit d'être entendus préalablement à l'édiction d'une décision les affectant défavorablement, au sens du principe général du droit de l'Union européenne énoncé ci-avant ;
- Considérant, aussi, que les dispositions des articles L. 512-1 et L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient notamment, d'une part, que l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire peut, dans les trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif d'annuler cette mesure et, d'autre part, que l'obligation de quitter le territoire français ne peut pas faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration du délai de départ volontaire ; que ces dispositions garantissent ainsi à l'étranger la possibilité d'être entendu par un juge avant que la décision d'éloignement ne puisse être exécutée d'office par l'administration, et notamment de pouvoir faire valoir, devant un Tribunal, ses observations sur la décision d'éloignement et ses modalités d'exécution, et en particulier sur la durée du délai de départ volontaire qui lui a été accordé ; que la garantie dont il dispose de ce chef est de nature à assurer pleinement le respect des droits de la défense, au sens du principe fondamental qui sous-tend les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont le respect du droit d'être entendu fait partie intégrante, avant que la décision l'obligeant à quitter le territoire ne soit susceptible de l'affecter défavorablement, par son exécution d'office, à l'expiration du délai de départ volontaire ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du jugement attaqué, que Mme et M. B...ont contesté les décisions du 5 avril 2012 leur accordant un délai de départ volontaire de trente jours devant le Tribunal administratif de Grenoble et que leur avocat a été convoqué à l'audience qui s'est tenue devant ce Tribunal le 22 novembre 2012, au cours de laquelle il avait la possibilité de faire valoir ses observations, au nom de ses clients, devant les premiers juges, avant que les obligations de quitter le territoire français en litige ne puissent être effectivement exécutées d'office ; que, dès lors, le principe fondamental garantissant le respect des droits de la défense n'a pas été méconnu ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision d'accorder un délai de départ volontaire ou de ne pas accorder un tel délai, dont l'objet même est distinct de celui de la mesure d'éloignement, résulte d'un examen par l'administration de la situation personnelle de l'étranger, au regard de critères différents de ceux qui fondent l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; que le législateur a ainsi fait de cette décision une décision autonome de la mesure d'éloignement ; que cette décision distincte constitue une mesure de police visant à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, si les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent que cette décision soit motivée, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 511-1, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que les décisions attaquées ont fixé à trente jours le délai de départ volontaire de Mme et M. B...; que ces décisions, outre la référence à l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment la situation personnelle des intéressés laquelle a été précédemment exposée dans l'arrêté ; que de telles énonciations constituent une motivation suffisante pour fixer un délai de trente jours identique à celui prévu par principe ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, concernant notamment la possibilité de Mme B...de voyager sans risque et de pouvoir bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur la durée du délai de départ volontaire ; Sur la légalité des décisions d'assignation à résidence :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ;
- Considérant, en premier lieu, que les décisions qui assignent à résidence Mme et M. B... énoncent les considérations de fait et de droit qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivées ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme et M.B... ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français et des décisions fixant le délai de départ volontaire pour contester les décisions les assignant à résidence ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par Mme et M. B...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par les intéressés doivent être rejetées ; Sur les conclusions de Mme et M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme et M. B...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme et M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 7 mai 2013 à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Rabaté, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 mai 2013 '' '' '' '' 1 2 N° 12LY03166 tu 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.