CETATEXT000027481900 J2_L_2013_05_000001203192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/48/19/CETATEXT000027481900.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/05/2013, 12LY03192, Inédit au recueil Lebon 2013-05-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY03192 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS BESCOU M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 28 décembre 2012 et régularisée le même jour, présentée pour M. A...B..., domicilié ...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205929, du 27 novembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 9 août 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur de fait et méconnaît les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; que cette même décision méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 du même accord ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité du refus qui les fonde ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré à la Cour le 7 mai 2013, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le requérant ne peut pas utilement se prévaloir des énonciations contenues dans la circulaire ministérielle du 7 mai 2003 ; qu'il n'a pas commis d'erreur de fait en estimant, après examen attentif de la situation de l'intéressé, que le requérant ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'a donc pas méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ci-après visé ; que cette décision n'a pas davantage méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ou celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi se fondent sur des décisions légales ; Vu la décision du 30 janvier 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de Me Petit, avocat de M. B... ;
- Considérant que M. B..., ressortissant algérien, né le 20 avril 1981, est entré en France le 1er mars 2002, sous couvert d'un visa de trente jours ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français des réfugiés et apatrides du 3 juillet 2003, confirmée par une décision de la Commission de recours des réfugiés le 23 avril 2004 ; qu'il a fait l'objet, le 23 avril 2011, d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que, le 10 mai 2012, M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant d'une résidence habituelle en France de dix ans ; que, par les décisions contestées du 9 août 2012, le préfet du Rhône a rejeté cette demande, a assorti ce refus de délivrance d'un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel M. B... serait reconduit à défaut pour lui d'obtempérer à cette invitation ; que M. B... relève appel du jugement du 27 novembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : /
- au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) /
- au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus." et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant, en premier lieu, que M. B..., soutient qu'il réside de façon habituelle en France depuis le 1er mars 2002 ; qu'il produit à l'appui de cette allégation une attestation par laquelle son propre père affirme l'avoir hébergé depuis 2002, ainsi que des attestations émanant de tiers indiquant le connaître depuis plusieurs années ; que, toutefois, il ne produit notamment, au titre de l'année 2008, qu'une photographie dépourvue de la moindre indication concernant la date à laquelle elle a été prise, et, au titre de l'année 2009, outre une autre photographie également dépourvue de force probante, une lettre envoyée par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ; qu'ainsi, les pièces produites ne permettent pas d'établir la résidence habituelle en France du requérant depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait qu'aurait commise sur ce point le préfet du Rhône et de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être écartés ;
- Considérant, en second lieu, que M. B..., entré en France le 1er mars 2002 à l'âge de 21 ans, n'établit pas sa présence continue sur le territoire français depuis lors ainsi qu'il vient d'être dit au point 3 ; que, célibataire sans enfant, M. B... ne fait état d'aucun élément d'intégration en France où il ne dispose, hormis son père de nationalité française, d'aucune attache familiale ; que, dans ces conditions, la décision litigieuse n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ladite décision a été prise ; qu'elle n'a ainsi méconnu ni les stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision désignant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., de nationalité algérienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 9 août 2012 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, soit le même jour, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'eu égard à ce qui a été énoncé ci-dessus, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de la décision désignant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 16 mai 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Moutte, président de chambre, M. Bézard, président. Lu en audience publique, le 30 mai 2013, '' '' '' '' 1 5 N° 12LY03192 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.