CETATEXT000027481902 J2_L_2013_05_000001300006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/48/19/CETATEXT000027481902.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/05/2013, 13LY00006, Inédit au recueil Lebon 2013-05-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00006 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS OGER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 2 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003430, du 27 septembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Savoie, du 29 mars 2010, refusant son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision litigieuse, insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation individuelle, viole les dispositions de l'article L. 312-1 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision méconnaît encore les stipulations de l'article 3-1 de la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 8 février 2013 portant dispense d'instruction ; Vu la décision du 10 janvier 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; M. B... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.