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13LY00578

CETATEXT000027481916 J2_L_2013_05_000001300578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/48/19/CETATEXT000027481916.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/05/2013, 13LY00578, Inédit au recueil Lebon 2013-05-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00578 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS AMAR M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu I/ sous le n° 13LY00579, la requête enregistrée à la Cour le 6 mars 2013, présentée par le préfet du Rhône, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré à la Cour le 29 du même mois, présenté pour le préfet du Rhône ; Le préfet du Rhône demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208055, rendu le 28 février 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 23 août 2012, par lesquelles il a fait obligation à Mme B...A...de quitter le territoire français, il lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et il a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'issue de ce délai, et a mis à sa charge la somme de 800 euros à verser au conseil de Mme B...A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif ; Il soutient que la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, qui régit les procédures et garanties concernant les obligations de quitter le territoire français prises à l'encontre des ressortissants de l'Union européenne et qui rappelle qu'elle respecte les droits fondamentaux reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'a pas imposé que les ressortissants de l'Union européenne soient mis en mesure de présenter leurs observations avant de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors qu'elle se maintenait en situation irrégulière en France, Mme A...ne pouvait pas ignorer la possibilité de se voir notifier une obligation de quitter le territoire français ; que, le 8 août 2012, lors du recensement du squat, elle a été interrogée par les services de police, en présence d'un interprète, sur son état civil, sa nationalité, les justificatifs de son entrée en France, son adresse, sa situation familiale, les documents d'identité en sa possession, ses ressources, son parcours scolaire, sa couverture maladie, l'existence d'enfants et d'une éventuelle précédente mesure d'éloignement, et a été invitée à présenter ses observations ; qu'elle a ainsi pu faire valoir l'ensemble des éléments qu'elle souhaitait porter à la connaissance de l'administration ; qu'entre cette date et le 23 août 2012, elle n'a pas cherché à se manifester auprès des services préfectoraux et n'a donc pas été empêchée de formuler d'éventuelles observations complémentaires ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré à la Cour le 8 mai 2013, présenté pour Mme B...A...qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l'attente de la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne sur les questions préjudicielles posées, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que le moyen soulevé par le préfet du Rhône pour contester le motif d'annulation retenu par les premiers juges ne présente pas de caractère sérieux ; que la circonstance que la directive 2004/38/CE ne prévoit pas de procédure contradictoire avant l'édiction d'une décision de retour ne fait pas obstacle à l'application des principes généraux du droit de l'Union européenne de bonne administration, dont celui d'être entendu avant la prise d'une décision défavorable, et du respect des droits de la défense, lesquels sont d'application directe lorsqu'un Etat de l'Union européenne met en oeuvre le droit communautaire et constituent des formalités substantielles ; que le principe général de bonne administration fait peser une obligation positive d'information sur l'administration ; qu'en l'espèce, et alors qu'elle ne saurait être regardée comme ne pouvant ignorer qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le principe du contradictoire n'a pas été respecté par le préfet du Rhône, qui ne l'a pas informée préalablement de l'édiction possible d'une mesure d'éloignement à son encontre ni invitée à formuler ses observations à ce sujet, la fiche individuelle établie lors du contrôle effectué le 8 août 2012 ayant été renseignée de façon sommaire et expéditive, en dehors de toute confidentialité et hors la présence d'un conseil, alors qu'aucune urgence n'imposait qu'il soit dérogé au principe du contradictoire ; qu'elle ne constituait pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français et que l'obligation de quitter le territoire français ne devait donc pas présenter de caractère automatique, même en l'absence de droit au séjour en France ; qu'à titre subsidiaire, la Cour pourra poser deux questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne tenant, pour la première, à l'exigence, pour le respect du principe des droits de la défense, d'une procédure contradictoire préalable à l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant communautaire et, pour la seconde, aux circonstances susceptibles de justifier l'édiction d'une telle mesure d'éloignement ; Vu le mémoire présenté pour le préfet du Rhône, enregistré à la Cour le 14 mai 2013, soit postérieurement à la clôture d'instruction de l'affaire ; Vu la décision du 14 mai 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...; Vu II/ sous le n° 13LY00578, la requête, enregistrée à la Cour le 6 mars 2013, présentée par le préfet du Rhône ; Le préfet du Rhône demande à la Cour : 1°) de prononcer, en application des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1208055, rendu le 28 février 2013, par le Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a annulé ses décisions du 23 août 2012, par lesquelles il a fait obligation à Mme B...A...de quitter le territoire français, il lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et il a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'issue de ce délai ; Il soutient, d'une part, que la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, qui régit les procédures et garanties concernant les obligations de quitter le territoire français prises à l'encontre des ressortissants de l'Union européenne et qui rappelle qu'elle respecte les droits fondamentaux reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'a pas imposé que les ressortissants de l'Union européenne soient mis en mesure de présenter leurs observations avant de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, que le jugement attaqué, qui est susceptible de remettre en cause toutes les décisions d'éloignement contestées devant le Tribunal administratif et qui implique une réorganisation profonde des procédures en vigueur dans l'administration en faveur de la mise en oeuvre de procédures contradictoires lourdes et coûteuses, est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à Mme B...A...qui a entendu formuler ses observations par le même mémoire que celui visé ci-dessus dans le cadre de l'examen du dossier n° 13LY00579 ; Vu le mémoire présenté pour le préfet du Rhône, enregistré à la Cour le 14 mai 2013, soit postérieurement à la clôture d'instruction de l'affaire ; Vu la décision du 14 mai 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de Me Amar, avocat de MmeA..., et de Me Lacoste, avocat du préfet du Rhône ;

  1. Considérant que les requêtes susvisées du préfet du Rhône sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 13LY00579 :
  2. Considérant que, par arrêté du 23 août 2012, le préfet du Rhône, après avoir constaté que Mme A..., ressortissante roumaine, ne disposait pas d'un droit au séjour en France, a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné la Roumanie comme pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'issue de ce délai ; que Mme A...a contesté cet arrêté devant le Tribunal administratif de Lyon, qui, par jugement du 28 février 2013, a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi pour méconnaissance du droit de Mme A... d'être entendue au sens du principe général du droit de l'Union européenne ; que le préfet du Rhône interjette appel de ce jugement devant la Cour ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel il est renvoyé en cas d'exécution d'office. / Les articles L. 512-1 à L. 512-4 sont applicables aux mesures prises en application du présent article. " et qu'aux termes de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-
  4. / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. / En cas de doute, le préfet peut, sans y procéder de façon systématique, vérifier que les conditions mentionnées aux articles L. 121-1, R. 121-6 et R. 121-7 sont satisfaites. / Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 entrés en France pour y rechercher un emploi ne peuvent être éloignés pour un motif tiré de l'irrégularité de leur séjour tant qu'ils sont en mesure de faire la preuve qu'ils continuent à rechercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagés. " ;
  5. Considérant que, lorsqu'il oblige un ressortissant communautaire à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision défavorable est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a été contrôlée par les services de la police nationale, le 8 août 2012, sur un terrain qu'elle occupait illégalement avec un certain nombre de compatriotes qui y avaient installé leur campement ; qu'il ressort de la fiche " d'examen de situation au regard du droit au séjour " établie à cette occasion, signée par l'intéressée et transmise aux services préfectoraux, que Mme A...a alors été entendue par les services de police, en présence d'un interprète, sur son identité, sa date et son lieu de naissance, la date de sa dernière entrée sur le territoire français, son adresse, sa situation familiale, ses sources de revenus, l'existence d'études en cours et d'une couverture maladie ; qu'il résulte de ce qui précède que MmeA..., dont il ressort également de ses écritures devant les premiers juges, qu'elle a déjà fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement, les 20 août 2010 et 24 mai 2011, dont l'une a été annulée au contentieux, doit être regardée, d'une part, comme n'ignorant pas que son maintien en France ne reposait pas sur un droit au séjour reconnu et insusceptible d'être remis en cause par l'édiction d'une décision de retour et, d'autre part, comme ayant eu la possibilité, lors de cet entretien du 8 août 2012, qui a porté sur les éléments d'information prévus au paragraphe 5, précité, de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire valoir tout élément utile susceptible d'influer sur la reconnaissance d'un droit au séjour en France ainsi que sur la prise à son encontre d'une mesure d'éloignement et sur ses modalités d'exécution ; que la circonstance que cet entretien ait été mené par les services de police et non par les services préfectoraux est sans incidence, dès lors que les informations recueillies à cette occasion ont été portées à la connaissance de ces derniers qui ont ainsi pu utilement s'y référer pour se prononcer, le 23 août 2012, sur le droit au séjour en France de Mme A...et son éloignement éventuel du territoire français ; qu'en outre, MmeA..., qui se borne à soutenir que son droit d'être entendue a été méconnu, sans autre précision, ne fait pas valoir qu'elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'elle a été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant la prise de la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français, alors que cette mesure d'éloignement a été prise trois semaines après cet entretien et qu'elle aurait pu, durant cette période, formuler d'éventuelles observations complémentaires, écrites ou orales, auprès des services préfectoraux ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... ait été privée du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union européenne ;
  7. Considérant, aussi, qu'aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français. " ; que ces dispositions garantissent à l'étranger la possibilité d'être entendu par un juge avant que la décision d'éloignement ne puisse être exécutée d'office par l'administration ; que la décision d'éloignement ne peut donc pas trouver son plein effet sans que l'étranger ait pu, préalablement, faire valoir, devant un tribunal, ses observations sur la décision elle-même et ses modalités d'exécution ; que la garantie dont il dispose de ce chef est de nature à assurer pleinement le respect des droits de la défense, au sens du principe fondamental qui sous-tend les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont le respect du droit d'être entendu fait partie intégrante, avant que la décision l'obligeant à quitter le territoire ne soit susceptible de l'affecter défavorablement, par son exécution d'office ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du jugement attaqué, que Mme A...a contesté la décision d'éloignement par demande enregistrée le 14 décembre 2012, devant le Tribunal administratif de Lyon et que son avocat a pu faire valoir ses observations au nom de sa cliente au cours de l'audience qui s'est tenue devant ce tribunal, le 18 février 2013, avant que l'obligation de quitter le territoire français en litige, qui n'avait pas été exécutée d'office, ne soit annulée ; que le principe fondamental des droits de la défense de Mme A...a, dès lors, été respecté ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé, pour méconnaissance du droit de Mme A...d'être entendue au sens du principe général du droit de l'Union européenne, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi prises à l'encontre de MmeA..., le 23 août 2012 ;
  10. Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par MmeA..., tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 8 août 2012, Mme A...ressortissante roumaine, née le 22 septembre 1983, a été contrôlée alors qu'elle se trouvait sur un campement installé illégalement sur un terrain ; qu'elle a alors notamment indiqué, au vu du formulaire de situation renseigné à cette occasion, qu'elle a signé, en présence d'un interprète, qu'elle était entrée pour la dernière fois en France le 1er juillet 2008, qu'elle résidait sur ce campement, qu'elle vivait de mendicité, qu'elle était mère d'un enfant né en 2005 qui n'était pas scolarisé et que son concubin se trouvait en Roumanie ; qu'elle n'a alors pas fait état d'études ni de l'existence d'une couverture maladie ; qu'il ressort des mentions de l'arrêté du 23 août 2012 en litige que, pour lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet du Rhône s'est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il vise dans son arrêté, et a retenu le fait que Mme A...était entrée en France depuis plus de trois mois, selon ses déclarations, et que ses conditions d'existence étaient particulièrement précaires, puisqu'elle occupait sans droit ni titre un terrain et vivait de la mendicité, qu'ainsi, elle ne justifiait pas exercer une activité professionnelle en France ni rechercher un emploi avec une chance réelle d'être engagée, qu'elle ne justifiait pas davantage disposer de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale et d'une assurance maladie, qu'elle n'était pas inscrite auprès d'un établissement dispensant une formation et, qu'enfin, elle n'était pas descendante à charge, ascendante à charge ou conjointe d'un ressortissant satisfaisant aux conditions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français en litige est régulièrement motivée, tant en droit qu'en fait et a été prise après un examen circonstancié de la situation personnelle de MmeA..., sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle ne mentionne pas les précédentes mesures d'éloignement édictées à l'encontre de l'intéressée ;
  12. Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris à l'encontre d'un ressortissant communautaire qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
  13. Considérant que, se fondant sur les dispositions des articles 7, 14 et 16 de la directive 2004/38/CE susvisée, Mme A...soutient que le préfet ne pouvait prendre légalement une mesure d'éloignement à son encontre que si elle constituait une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français ; que, toutefois, et en tout état de cause, Mme A...ne peut pas utilement se prévaloir directement de ces dispositions communautaires, qui ont été transposées dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français du 23 août 2012 ; qu'elle ne peut pas davantage utilement se prévaloir d'une communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 2 juillet 2009 ; qu'en outre, elle ne saurait utilement soutenir qu'elle ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français, dès lors que cette condition, posée à l'article L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, concerne les citoyens de l'Union européenne séjournant en France depuis trois mois maximum ; qu'enfin, il résulte des dispositions précitées du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'insuffisance des ressources peut être opposée par le préfet pour prendre une décision d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant communautaire qui séjourne en France depuis plus de trois mois, alors même que l'intéressé n'est pas encore effectivement pris en charge par le système d'aide sociale ; que, par suite, Mme A...n'établit pas l'existence d'une erreur de droit commise par le préfet au regard des dispositions du 2° de l'article L. 121-1 et de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de poser de question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 23 août 2012, par lesquelles il a fait obligation à Mme A...de quitter le territoire français, il lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et il a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'issue de ce délai, et a mis à sa charge la somme de 800 euros à verser au conseil de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; En ce qui concerne les conclusions de Mme A...tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit du conseil de MmeA..., au titre des frais exposés devant la Cour et non compris dans les dépens ; Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 13LY00578 :
  17. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1208055, rendu le 28 février 2013, par le Tribunal administratif de Lyon, la requête n° 13LY00578 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet du Rhône enregistrée à la Cour sous le n° 13LY
  18. Article 2 : Le jugement n° 1208055, rendu le 28 février 2013, par le Tribunal administratif de Lyon, est annulé. Article 3 : La demande présentée par Mme B...A...devant le Tribunal administratif de Lyon et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Rhône, à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 mai 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Moutte, président de chambre, M. Bézard, président. Lu en audience publique, le 30 mai 2013, '' '' '' '' 1 5 N° 13LY00578 - 13LY00579 335-03-01-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. Procédure.

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