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09MA03966

CETATEXT000027481918 J6_L_2013_05_000000903966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/48/19/CETATEXT000027481918.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28/05/2013, 09MA03966, Inédit au recueil Lebon 2013-05-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03966 7ème chambre - formation à 3 autres C M. BEDIER MUNOZ M. Jean-Louis BEDIER M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2009, présentée pour M. et MmeC..., demeurant..., par MeA... ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0604995 en date du 27 août 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 à 2002 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2013 : - le rapport de M. Bédier, président de chambre ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; 1. Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire d'ensemble de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme B...ont été assujettis à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2000 à 2002 ; qu'ils demandent à la Cour d'annuler l'article 3 du jugement en date du 27 août 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités qui les ont assorties ; Sur le principe de l'imposition en France des revenus de l'année 2000 de M. et MmeB... : 2. Considérant que les requérants soutiennent qu'ils ne sauraient être regardés comme résidant fiscalement en France en ce qui concerne l'imposition des revenus de l'année 2000 ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française " ; qu'aux termes du 1. de l'article 4 B du même code : " Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :

  1. a)Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (...) " ; que, pour l'application des dispositions du paragraphe a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les requérants disposaient au cours de l'année 2000 comme d'ailleurs au cours des années suivantes d'une villa à Fréjus qui était la propriété de la SCI La Madrague, dont ils détenaient la totalité des parts et dont M. B...était le gérant ; qu'ils avaient souscrit à cette adresse des abonnements aux réseaux électriques et téléphoniques ; que l'administration a mis en évidence des consommations importantes d'électricité et de téléphone témoignant de l'occupation de l'immeuble ; que, d'ailleurs, lors d'une audition en date du 13 juin 2002 menée dans le cadre d'une instruction judiciaire, M. B... a indiqué qu'il vivait régulièrement en France depuis 1996 ou 1997 et que son épouse et lui-même étaient domiciliés dans cette villa de Fréjus ; que les requérants disposaient également d'un véhicule de tourisme immatriculé dans le département du Var et de plusieurs comptes ouverts auprès de l'agence de Saint-Raphaël du Crédit du Nord ; que, si les requérants soutiennent que M. B...aurait été sous le coup d'une interdiction de sortie du territoire belge jusqu'à la fin du mois de mars 2002, l'administration rappelle sans être contredite qu'il n'a été incarcéré en Belgique qu'au cours des deux premiers mois de l'année 2000 et a bénéficié d'une libération conditionnelle à compter du 2 mars de la même année ; que, dans ces conditions, les requérants doivent être réputés avoir eu en France leur foyer au cours de l'année 2000 au sens du
  2. a)du 1. de l'article 4 B du code général des impôts ; qu'en outre, ils ne se prévalent d'aucune convention fiscale bilatérale susceptible de faire échec quant à la question de leur domiciliation fiscale à l'application des dispositions de la loi interne ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne l'obtention par l'administration fiscale du procès-verbal d'audition du 13 juin 2002 : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales : " L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu " ; 6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour retenir que M. et Mme B...étaient soumis à une obligation de déclaration en France, le vérificateur s'est notamment fondé sur le procès-verbal d'audition de M. B...établi le 13 juin 2002 dans le cadre d'une instruction judiciaire ; 7. Considérant que le procès-verbal du 13 juin 2002 a été transmis aux services fiscaux par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Draguignan par une lettre dite de " soit-transmis " datée du 14 février 2003 sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que l'administration se serait procuré irrégulièrement ce procès-verbal ; En ce qui concerne la régularité de la mise en demeure de déposer leurs déclarations adressée aux contribuables le 4 juin 2003 : 8. Considérant que l'envoi aux contribuables le 4 juin 2003 d'une mise en demeure de déposer leurs déclarations ne saurait être interprété, contrairement à ce qui est soutenu par M. et MmeB..., comme révélant l'intention de l'administration de les priver de garanties procédurales mais se trouve être la simple conséquence de l'absence de dépôt dans les délais légaux des dites déclarations ; qu'en outre, les conditions de cet envoi ne présentent aucunement le caractère d'une irrégularité substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne la régularité de la procédure de taxation d'office : 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) sous réserve de la procédure de régularisation de l'article L. 67 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure (...) " ; qu'aux termes de l'article 170 du code général des impôts : " 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu (...) " ; qu'aux termes de l'article 170 bis du même code : " Sont assujetties à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, quel que soit le montant de leur revenu : (...) 3° Les personnes qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires, permanentes ou temporaires, en France ou hors de France " et qu'aux termes de l'article L. 72 du livre des procédures fiscales : " Sont taxées d'office à l'impôt sur le revenu (...), lorsqu'elles n'ont pas satisfait dans le délai de quatre-vingt-dix jours à la demande de l'administration des impôts les invitant à désigner un représentant en France : 1° Les personnes physiques exerçant des activités en France ou y possédant des biens sans y avoir leur domicile fiscal (...) " ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 4 A, 4 B, 170 et 170 bis du code général des impôts que les personnes qui doivent être regardées comme ayant en France leur domicile fiscal, par application notamment des dispositions de l'article 4 B du même code, sont soumises aux obligations déclaratives prévues aux articles 170 et 170 bis ; 10. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme B...ne sauraient invoquer utilement les dispositions de l'article L. 72 du livre des procédures fiscales et soutenir que l'administration devait les inviter à désigner un représentant en France avant de mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office, alors que l'administration ne les a pas taxés sur le fondement de ces dispositions mais du fait de l'absence de dépôt de déclaration de revenus après mise en demeure, en application des dispositions précitées des articles L. 66 et L. 67 du même livre ; 11. Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a été dit au point 7, l'administration disposait dès la réception de la lettre dite de " soit-transmis " du 14 février 2003 lui communiquant le procès-verbal d'audition de M. B...établi le 13 juin 2002, d'informations permettant de retenir que M. et Mme B...disposaient d'un domicile en France où ils résidaient régulièrement depuis 1996 ou 1997, de l'aveu même de M.B... ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir qu'à la date du 11 juin 2003 à laquelle ils ont reçu la mise en demeure, en date du 4 juin précédent, de déposer leurs déclarations, l'administration n'aurait pas disposé d'éléments lui permettant d'estimer qu'ils étaient résidents de France au sens de l'article 4 B du code général des impôts et qu'ils étaient de ce fait soumis à une obligation déclarative en France, ce qui justifiait l'envoi aux contribuables de mises en demeure de déposer leurs déclarations, en l'absence de dépôt spontané de celles-ci ; 12. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les contribuables, la notification de redressement du 22 décembre 2003 et la proposition de rectification du 23 août 2004 mentionnent que la procédure de redressement mise en oeuvre par le vérificateur est la procédure de taxation d'office pour absence de dépôt de déclaration après mise en demeure ; En ce qui concerne la durée des opérations de contrôle s'agissant des impositions de 2001 et de 2002 et l'existence d'un débat contradictoire : 13. Considérant que la situation de taxation d'office dans laquelle se trouvent les contribuables, qui n'a pas été révélée par les opérations de contrôle engagées par l'avis de vérification du 30 avril 2003 puisque dès la réception de la lettre dite de " soit-transmis " du 14 février 2003, l'administration avait connaissance de leurs manquements à leurs obligations déclaratives, fait obstacle à ce qu'ils puissent utilement invoquer les irrégularités susceptibles d'avoir entaché ce contrôle ; qu'en outre, l'administration n'avait aucune obligation de soumettre le procès-verbal du 13 juin 2002 à un débat contradictoire avant l'envoi de la notification de redressement du 22 décembre 2003 et de la proposition de rectification du 23 août 2004, lesquelles retraçaient la teneur et les modalités d'obtention de ce document ; En ce qui concerne l'adresse à laquelle ont été notifiés les redressements : 14. Considérant que l'administration établit avoir envoyé à l'adresse personnelle des contribuables à Fréjus la notification de redressement du 22 décembre 2003 retournée au service après que les destinataires absents ont été avisés le 29 décembre suivant ; qu'elle établit également avoir envoyé à la même adresse la proposition de rectification du 23 août 2004 retournée au service après que les destinataires absents ont été avisés le 26 août suivant ; que, par suite, le moyen de M. et Mme B...selon lequel ces actes de procédure ne leur auraient pas été adressés mais l'auraient été à tort à un expert-comptable chez lequel ils n'avaient pas entendu se domicilier manque en fait ; En ce qui concerne la motivation des redressements : 15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, l'administration doit porter à la connaissance des contribuables qui font l'objet d'une procédure de taxation d'office les bases ou les éléments servant au calcul des impositions ainsi que les modalités de leur détermination ; Quant à l'année 2000 : 16. Considérant que la notification de redressement datée du 22 décembre 2003 comporte une annexe qui délivre aux contribuables toutes les explications chiffrées utiles quant à la balance des espèces établie par le vérificateur ; que, même si les requérants soutiennent que les données chiffrées figurant dans les annexes à la notification de redressement ne leur sont pas " opposables ", il y a lieu de prendre en compte les données précises qui figurent dans ces annexes pour apprécier le caractère suffisant de la motivation des redressements ; que la notification de redressement est, par suite, suffisamment motivée ; Quant aux années 2001 et 2002 : 17. Considérant que la proposition de rectification du 23 août 2004 indique que seront taxés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du 1° et du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts les sommes portées au crédit du compte courant détenu par les contribuables dans une société commerciale et que d'autres revenus, dont l'origine n'a pu être déterminée, sont taxés en tant que " revenus non dénommés " ; que, contrairement à ce que soutiennent les contribuables, cette proposition de rectification est suffisamment motivée ; Sur le bien-fondé des impositions : 18. Considérant que les impositions en litige ont été établies selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales pour absence de dépôt de déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure ; qu'il incombe, en conséquence, à M. et MmeB..., conformément aux dispositions de l'article L. 193 du même livre, d'apporter la preuve de leur caractère infondé ou exagéré ; En ce qui concerne l'année 2000 : 19. Considérant que le solde de 195 400 francs de la balance des espèces établie pour l'année 2000 a été déterminé à partir des apports et des retraits d'espèces des contribuables sur leurs comptes bancaires ainsi qu'à partir d'une évaluation de divers éléments de leur train de vie ; que, si à la suite d'une erreur matérielle de report de chiffre, il a été fixé à la somme de 196 400 francs dans la notification de redressement du 22 décembre 2003, il est constant que ce solde a été ramené à la somme de 178 000 francs dans la réponse aux observations des contribuables du 25 mars 2005 pour tenir compte de l'incarcération de M. B...au cours des deux premiers mois de l'année ; que les contribuables ne forment aucune critique utile à l'encontre de la détermination de cette dernière somme ; En ce qui concerne les années 2001 et 2002 : 20. Considérant que M. et Mme B...soutiennent qu'ils seraient victimes d'une double taxation dans la mesure où des sommes taxées d'office au titre de la balance des espèces ont été également imposées au titre de revenus distribués ; que ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes et se trouve en toute hypothèse dépourvu de toute portée puisqu'aucune balance d'espèces n'a été établie au titre des années 2001 et 2002 ; 21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de leur demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : sont réduits sont réduits La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' N° 09MA03966 sm 19-04-01-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Lieu d'imposition.

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