CETATEXT000027481928 J6_L_2013_05_000001003312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/48/19/CETATEXT000027481928.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24/05/2013, 10MA03312, Inédit au recueil Lebon 2013-05-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03312 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LEMAITRE CAVASINO M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 19 août 2010, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805376 du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance, a rejeté en son article deux, le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005, et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention conclue entre la France et l'Espagne le 10 octobre 1995 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2013 : - le rapport de M. Maury, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; 1. Considérant que M. B...est associé unique et gérant des sociétés de droit espagnol " Transange SL " et " Transcamio SL " qui exerçent une activité de transport, que ces dernières ont fait l'objet de vérification de comptabilité à l'issue desquelles des revenus ont été considérés comme distribués à M. B...en raison de soldes débiteurs de compte-courant, de retraits d'espèces sur les comptes des sociétés, de travaux immobiliers réalisés par la société à son domicile personnel et à raison des bénéfices réalisés ; que M. B...demande à la Cour d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance, a rejeté en son article deux, le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005, et des pénalités correspondantes ; Sur le principe de l'imposition d'une distribution et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. Considérant qu'en soutenant en page 9 de sa requête que l'assujettissement des sociétés " Transange SL " et " Transcamio SL " à l'impôt sur les sociétés français " ne paraît pas légalement justifié en présence d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle constituée par une personne physique que la loi fiscale soumet de plein droit au régime des sociétés de personnes et n'assujettit à l'impôt sur les sociétés que sur option (article 8 alinea 2, 4°du code général des impôts) " et en réitérant que " l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés n'a fait l'objet d'aucune motivation eu égard notamment au principe d'imposition des sociétés unipersonnelles à l'impôt sur le revenu lorsque l'associé unique est une personne physique " M. B... a entendu non seulement contester la motivation en la forme des rectifications en litige, mais également leur bien-fondé en critiquant ainsi le principe même de la distribution qui est imposée entre ses mains ; 3. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " (...) 3. Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt (...) e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique (...) " ; et qu'aux termes de l'article 8 du même code : " (...) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions : (...) 4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique. ; " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les bénéfices réalisés en France par une société à responsabilité limitée ayant un unique associé sont, sauf stipulation conventionnelle contraire, imposables à l'impôt sur le revenu au nom de cet associé ; 4. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 de la convention signée le 10 octobre 1995 entre la France et l'Espagne, qui vise à prévenir la double imposition d'un contribuable dans ces deux Etats au titre de l'impôt sur les sociétés : " Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5.1. de la même convention : " Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2.) L'expression " établissement stable " comprend notamment :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.