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11MA00801

CETATEXT000027481947 J6_L_2013_05_000001100801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/48/19/CETATEXT000027481947.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28/05/2013, 11MA00801, Inédit au recueil Lebon 2013-05-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00801 7ème chambre - formation à 3 autres C M. BEDIER GEORGES M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 24 février 2011, présentée pour la SNC Le Bosco, agissant par son représentant légal et dont le siège est 20 boulevard des Pêcheurs au Lavandou

(83980), par Me B... ; La SNC Le Bosco demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804976 en date du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2006, ainsi que des pénalités y afférentes, d'un montant total de 13 276 euros ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2013 : - le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
  1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, la SNC Le Bosco, qui a pour activité l'exploitation d'un bar et d'un restaurant, a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2005, et non au 30 juin 2006 comme indiqué par erreur par les premiers juges ; qu'elle demande à la Cour d'annuler le jugement du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge de ces suppléments d'impôts ; Sur la recevabilité :
  2. Considérant que, comme le fait valoir le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat en défense, le directeur des services fiscaux du Var a prononcé le 30 juin 2008, soit antérieurement à la saisine du tribunal, le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés à concurrence de 2 530 euros, laissant ainsi à la charge de la société requérante la somme de 10 746 euros ; que, dès lors, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, sans objet et, par suite, irrecevables ; Sur la procédure d'imposition :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; que la proposition de rectification du 5 février 2007 était suffisamment motivée pour permettre à la SNC Le Bosco de présenter utilement ses observations ; que le vérificateur n'avait pas à préciser les raisons pour lesquelles, dans sa reconstitution du chiffre d'affaires réalisé par la société requérante, il n'a pas retenu le montant de la consommation personnelle du gérant déclaré en comptabilité, dès lors que, préalablement, il a indiqué que cette comptabilité ne pouvait être considérée comme régulière et probante ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que le vérificateur est intervenu le 19 septembre 2006 au siège de la SNC Le Bosco et que le contrôle s'est poursuivi à la demande de l'intéressée, formulée le 22 septembre suivant, au cabinet de son conseil ; que si la société requérante soutient que la question de la prise en compte de la consommation personnelle de son gérant et de l'épouse de ce dernier n'a pas été soumise au débat oral et contradictoire, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat fait valoir, sans être contredit, que la société n'a jamais évoqué ce point avant la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la SNC Le Bosco n'établit pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange sur ce sujet au cours des opérations de contrôle ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
  5. Considérant qu'en vertu de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe à la SNC Le Bosco dès lors qu'elle ne conteste pas que sa comptabilité comportait de graves irrégularités et que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont été établis conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 16 novembre 2007 ;
  6. Considérant que l'administration a évalué la consommation personnelle du gérant de la SNC Le Bosco à 406 euros ; que, comme l'a constaté avec exactitude le tribunal, ce chiffre a été calculé à partir des indications fournies par la société requérante dans un courrier du 27 décembre 2007 selon lequel le montant des avantages en nature accordé au gérant avait été estimé de manière forfaitaire à 8,20 euros par jour et à partir d'une proportion des liquides représentant 14 à 15 % ; que la SNC Le Bosco n'établit pas que ce montant serait sous-évalué en se bornant à soutenir que les sommes indiquées étaient mentionnées hors taxe et non, comme l'a estimé l'administration, toutes taxes comprises ; que si elle fait valoir que le vérificateur a retenu une part des recettes provenant de la vente des liquides sur les recettes totales de 16,8 % au titre de l'exercice clos en 2005, elle ne justifie pas en quoi le taux appliqué aux repas servis aux clients devrait se substituer, pour la détermination de la consommation personnelle de son gérant, à celui qu'elle a elle-même indiqué postérieurement à la notification de la proposition de rectification ;
  7. Considérant que la SNC Le Bosco n'établit pas davantage que l'administration aurait refusé à tort de tenir compte de la consommation personnelle de l'épouse de son gérant, en se bornant à faire valoir que celle-ci était présente quotidiennement dans le restaurant, alors qu'il est constant qu'elle n'avait pas la qualité de salarié et que sa participation effective à l'activité de l'entreprise n'est pas démontrée ;
  8. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance que le vérificateur ait renoncé à notifier des redressements au titre de l'exercice clos en 2004 au motif que la minoration de recette pour cet exercice était inférieure à 10 %, ne constitue pas une prise de position formelle opposable à l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la minoration de recette au titre de l'exercice clos en 2005 serait également inférieure à 10 %, est en tout état de cause inopérant, outre qu'il manque en fait ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC Le Bosco n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SNC Le Bosco est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Le Bosco et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 11MA00801 sm 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable. 19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement). Motivation. 19-04-02-01-04-06 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Avantages en nature alloués au personnel.

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