← France

11MA00884

CETATEXT000027481951 J6_L_2013_05_000001100884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/48/19/CETATEXT000027481951.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28/05/2013, 11MA00884, Inédit au recueil Lebon 2013-05-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00884 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES FAIVRE M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2011, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par Me B...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004824 rendu le 1er février 2011 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour pour soins médicaux et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 6 mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2013 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;

  1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement n° 1004824 rendu le 1er février 2011 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 2010 du préfet des Bouches-du-Rhône, rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'obligeant à quitter le territoire français ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit :(...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; que selon l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11º de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. L'étranger mentionné au 11º de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ; que l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades précise : " (...) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays d'où il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement.- Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. " ;
  3. Considérant que Mme A...produit un certificat médical établi le 2 juillet 2010 qui indique qu'elle souffre d'une pathologie audio vestibulaire importante au niveau des deux oreilles, entraînant une perte auditive complète au niveau de l'oreille droite, qu'un traitement est en cours et qu'un contrôle dans les mois à venir est indispensable afin d'envisager une intervention chirurgicale qui a priori n'est pas réalisable dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes de ce certificat médical, que le risque d'intervention chirurgicale ne présente qu'un caractère hypothétique, confirmé par le fait qu'à la date de l'audience du présent dossier en appel le 30 avril 2012, aucune opération n'a été réalisée ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'elle nécessitait des soins ou une intervention chirurgicale qui ne pourraient lui être dispensés qu'en France ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant le titre de séjour sollicité et lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation médicale ;
  5. Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme A...est entrée sur le territoire national le 21 septembre 2001, sous couvert d'un visa Schengen de sept jours délivré le 16 septembre 2001 ; que, cependant, elle n'établit pas le caractère habituel de sa présence en France depuis cette date par les pièces qu'elle produit et qui se limitent, d'une part, à des documents médicaux relatifs à une charge par la sécurité sociale sur le compte de sa soeur et son admission à l'aide médicale d'Etat, et, d'autres part, à des factures EDF à son nom pour les années 2007 à 2009 ; que, par ailleurs, si Mme A...produit une déclaration de concubinage avec M. C...datée du 19 avril 2005, aucun document ne permet d'établir la régularité du séjour de ce dernier ainsi que la communauté de vie des concubins ; qu'enfin, la seule circonstance que deux de ses soeurs résident en France, dont l'une en situation régulière, ne suffit pas à établir une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas plus méconnu les dispositions ou de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
  9. Considérant, qu'en vertu des dispositions susmentionnées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A...doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. '' '' '' '' N° 11MA008842 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.