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11MA01295

CETATEXT000027481955 J6_L_2013_05_000001101295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/48/19/CETATEXT000027481955.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28/05/2013, 11MA01295, Inédit au recueil Lebon 2013-05-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01295 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF SELARL SAMSON & ASSOCIES Mme Hélène BUSIDAN Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant ... par la SELARL d'avocats Samson-Iosca ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904610 rendu le 24 mars 2011 par le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de six décisions portant retraits de points consécutifs à diverses infractions au code de la route ; 2°) d'annuler les six décisions portant retraits de points consécutifs à diverses infractions au code de la route relevées entre le 3 mai 2006 et le 9 novembre 2007 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2013 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

  1. Considérant que, par jugement du 24 mars 2011, dont M. A...interjette appel dans la présente instance, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande du requérant, qui tendait à l'annulation de six décisions de retraits de points, en relevant, à la suite d'une fin de non-recevoir soulevée à titre principal par le ministre, qu'elle était irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à défaut pour le requérant d'avoir produit les décisions attaquées ou d'avoir établi l'accomplissement de diligences auprès de l'administration pour se les procurer ;
  2. Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé avait, par télécopie du 22 juillet 2009 dont l'accusé de réception télématique a été produit aux débats sans être contesté par l'administration, clairement sollicité de cette dernière la copie des décisions qu'il attaquait, et avait donc justifié de diligences suffisantes effectuées auprès de l'administration pour se les procurer ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que le jugement est irrégulier pour ce motif et à en obtenir l'annulation ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. A...devant le tribunal administratif de Marseille et la présente Cour ; Sur le retrait de point consécutif à l'infraction relevée le 11 octobre 2007 :
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral versé au dossier par le ministre, qu'antérieurement à l'enregistrement de la demande de M.A..., le point retiré consécutivement à l'infraction relevée le 11 octobre 2007 a été réattribué par une décision du 18 décembre 2008 ; que, par suite, les conclusions de M.A..., en tant qu'elles poursuivent l'annulation de ce retrait de point, sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif ; Sur la légalité des quatre retraits de points consécutifs à des infractions relevées par radar :
  5. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la copie des avis de contraventions versés par le ministre, que les infractions relevées le 3 mai 2007, le 2 novembre 2007, le 9 novembre 2007 à 13 heures 04 et le 9 novembre 2007 à 17 heures 57 ont, toutes quatre, été relevées par radar ; que, pour chacune de ces infractions, est versée au dossier une attestation du trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé selon laquelle aucun encaissement n'a été enregistré en paiement ou en consignation de l'amende forfaitaire majorée dont il donne la référence du titre exécutoire émis ; que si l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée suffit, en l'absence de preuve de requête en exonération ou de réclamation, à établir la réalité de l'infraction, elle ne permet pas, pour autant, de tenir pour acquis que le contrevenant a reçu l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dès lors que le ministre n'établit pas la réception par l'intéressé d'un avis contenant l'information requise ; que, dans ces conditions, l'administration ne justifiant pas s'être acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer l'information prévue par les dispositions sus-évoquées, M. A...est fondé à soutenir que les décisions de retrait de points consécutives à ces quatre infractions sont illégales et doivent être annulées sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il soulève à leur encontre ; Sur la légalité du retrait de points consécutif à l'infraction relevée le 3 mai 2006 avec interception du véhicule :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles 429 et 537 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la copie du procès-verbal versé par le ministre, que l'infraction relevée le 3 mai 2006, a été relevée avec interception du véhicule ; que si ce procès-verbal ne comporte pas la signature de M.A..., il porte la mention qu'il "refuse de signer", indique que l'infraction constatée est susceptible d'entraîner un retrait de points du permis de conduire, précise les éléments de qualification de l'infraction ; que ce document mentionne que "le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention" et la case relative au fait qu'il ne reconnaît pas l'infraction est cochée ; que le ministre verse une copie vierge de l'avis de contravention, correspondant à un modèle normalisé qui comporte les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route relatives aux conséquences du paiement de l'amende forfaitaire sur la reconnaissance de la réalité de l'infraction et le retrait de points, à l'existence d'un traitement automatisé des points et à la possibilité pour le contrevenant d'exercer un droit d'accès ; que M.A..., qui s'est abstenu de produire l'avis de contravention qui lui a été remis, n'apporte aucun élément de nature à démontrer cet avis serait inexact ou incomplet au regard des dispositions précitées du code de la route ; que, dans ces conditions, et en l'absence de toute réserve de la part de M. A...sur le procès-verbal, alors que le refus de le signer n'établit pas qu'il n'aurait pas eu la possibilité d'en lire les différentes mentions, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe de ce que l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été porté à la connaissance du requérant lors de la constatation de ladite infraction ;
  9. Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou une condamnation définitive ; qu'ainsi, dans le cas où la procédure de l'amende forfaitaire a été mise en oeuvre, la preuve de la réalité de l'infraction, qui conditionne la régularité du retrait de points, est apportée par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées ;
  10. Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules "; 11 Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;
  11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route, dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
  12. Considérant que, pour l'infraction relevée le 3 mai 2006, le relevé d'information intégral versé au dossier, relatif à la situation de M. A... et extrait du système national du permis de conduire porte, la mention "amende forfaitaire majorée" que cette mention indique nécessairement qu'un titre exécutoire a été émis, dès lors que son enregistrement dans le système national des permis de conduire dépend de l'existence d'un titre exécutoire ; qu'il résulte de ce qui précède que la réalité de l'infraction ayant donné lieu au retrait de points en litige est établie dans les conditions exigée par l'article L. 223-1 du code de la route ;
  13. Considérant, en dernier lieu, qu'après avoir constaté que l'information requise par le code de la route a été délivrée au contrevenant et que la réalité de l'infraction est établie, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 du code de la route ; que par suite le moyen tiré de ce que le retrait de point consécutif à l'infraction relevée le 3 mai 2006 ne serait pas motivé est inopérant ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du retrait de point consécutif à l'infraction relevée le 3 mai 2006 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement rendu le 24 mars 2011 par le tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : Les décisions de retrait d'un point consécutives à chaque infraction respectivement relevée le 3 mai 2007, le 2 novembre 2007, le 9 novembre 2007 à 13 heures 04 et le 9 novembre 2007 à 17 heures 57 sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B...A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11MA012955 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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