CETATEXT000027481967 J6_L_2013_05_000001102005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/48/19/CETATEXT000027481967.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28/05/2013, 11MA02005, Inédit au recueil Lebon 2013-05-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02005 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES LEMAIRE Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 23 mai 2011, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par MeC... ; Mme A... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 0901815 rendu le 24 mars 2011 par le tribunal administratif de Marseille ; - de condamner la commune de Vitrolles à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait d'un harcèlement moral ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, la lettre en date du 26 novembre 2012 par laquelle les parties ont été informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de ce que l'instruction pourrait être close, au-delà du 28 février 2013, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience ; Vu l'ordonnance de clôture d'instruction immédiate en date du 4 mars 2013 ; Vu la directive n° 2000-78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée notamment par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; Vu le décret n° 2005-1344 du 28 octobre 2005 portant modification du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ; Vu le décret n° 2005-1346 du 28 octobre 2005 portant modification de diverses dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux de catégorie C ; Vu le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2013 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., substituant MeE..., pour la commune de Vitrolles ;
- Considérant que MmeA..., adjoint d'animation, exerçait, au moment des faits litigieux, ses fonctions au sein des services de la commune de Vitrolles ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique entre 2002 et 2008, elle a, le 24 septembre 2008, adressé une demande indemnitaire à son employeur en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait dudit harcèlement ; qu'un refus lui ayant été opposé, elle a saisi le tribunal administratif de Marseille d'un recours de plein contentieux ; que Mme A...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif a rejeté son recours et de faire droit à ses conclusions de première instance ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : "Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...)" ; que ces dispositions ont procédé à la transposition pour la fonction publique des dispositions relatives à la lutte contre le harcèlement de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;
- Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant, en premier lieu, que si Mme A...soutient n'avoir jamais eu d'évolution de carrière et avoir subi une rétrogradation, il résulte au contraire de l'instruction qu'elle a toujours bénéficié d'un avancement au choix à l'échelon supérieur à l'ancienneté minimale et n'a subi aucune rétrogradation, ayant été reclassée le 1er novembre 2005 et le 1er janvier 2007 conformément aux dispositions des décrets susvisés des 28 octobre 2005 et 22 décembre 2006 ; que la perte de salaire alléguée n'est pas non plus établie, aucune feuille de paye n'ayant été produite par l'intéressée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A...fait valoir qu'elle a changé d'affectation à plusieurs reprises, il ne résulte pas de l'instruction que lesdits changements, s'ils sont avérés, auraient été excessifs ou motivés par d'autres considérations que celles tenant à l'intérêt du service ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les attributions de Mme A...auraient, au fil du temps, été réduites ni qu'elle n'aurait eu en charge, à compter de janvier 2007, que le traitement des bons de commande ; que la circonstance qu'elle ait été, pour des raisons tenant à la continuité du service, remplacée par un agent recruté par le biais d'un contrat à durée déterminée pendant son congé de maladie, de juin à septembre 2008, n'est pas de nature à caractériser le fait qu'elle aurait été, comme elle le prétend, "placardisée" ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si Mme A...soutient avoir été empêchée de suivre des formations, il résulte de l'instruction, d'une part, qu'elle a suivi quelques formations entre 2001 et 2005 et, d'autre part, que les autres formations pour lesquelles elle souhaitait s'inscrire lui ont été refusées non par la commune de Vitrolles mais par le centre de gestion de la fonction publique territoriale en raison de circonstances tenant soit au fait que lesdites formations étaient complètes, soit qu'elles étaient destinées à un autre public ;
- Considérant, en cinquième lieu, que si l'académie de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle obtienne, dans le cadre de la validation des acquis et de l'expérience, le diplôme d'éducateur spécialisé, il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Vitrolles aurait été à l'origine d'un tel refus ; qu'en effet, MmeA..., adjoint d'animation, n'avait jamais, y compris avant le mois de janvier 2007 au cours duquel elle a été affectée à des fonctions d'agent comptable, exercé de fonctions dans le domaine de l'éducation spécialisée ; que Mme A... n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été mise à même d'obtenir cette validation du fait de son affectation au service comptabilité en janvier 2007 ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que MmeA..., si elle a pu être rappelée à l'ordre s'agissant de la réalisation de certaines tâches dont il n'est pas établi qu'elles ne lui incombaient pas, aurait fait l'objet de brimades ou insultes de la part de sa supérieure hiérarchique ;
- Considérant, en septième lieu, que s'il résulte de l'instruction que Mme A...a dû, en octobre 2002, rendre son téléphone portable, il n'est établi ni que cette restitution aurait été induite par d'autres considérations que celles tenant à une réorganisation du service ni que l'usage dudit téléphone aurait été nécessaire à l'exercice des fonctions alors assumées par l'intéressée en qualité de responsable du service des vacances ; que, par ailleurs, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que Mme A...aurait été amenée à restituer son véhicule de fonction ou que son bureau aurait été fouillé en son absence ;
- Considérant, en huitième lieu, que si Mme A...a fait l'objet d'un avertissement, le caractère injustifié de cette sanction, qui, au demeurant, n'a pas été attaquée par la requérante, ne ressort pas des pièces du dossier ;
- Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 22 décembre 2006 : "Les membres du présent cadre d'emplois interviennent dans le secteur périscolaire et dans les domaines de l'animation des quartiers, de la médiation sociale, du développement rural, de la politique du développement social urbain et de l'organisation d'activités de loisirs" ; qu'il résulte desdites dispositions que c'est à juste titre que Mme A...soutient qu'adjoint d'animation, elle ne pouvait se voir confier des tâches d'agent comptable ; que, cependant, la circonstance que lui aient été confiées, dans l'intérêt du service, de telles missions, alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle les avait acceptées après avoir vu la fiche de poste afférente, ne saurait, à elle seule, révéler un harcèlement moral à l'encontre de la requérante ;
- Considérant enfin et en tout état de cause qu'il ne résulte nullement de l'instruction que l'essoufflement, la hernie hiatale et le psoriasis dont a souffert la requérante présenteraient un lien de causalité avec les difficultés professionnelles alléguées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête de plein contentieux ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Vitrolles sur le fondement des dispositions précitées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vitrolles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et à la commune de Vitrolles. '' '' '' '' N° 11MA020052 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.