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11MA02378

CETATEXT000027481971 J6_L_2013_05_000001102378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/48/19/CETATEXT000027481971.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28/05/2013, 11MA02378, Inédit au recueil Lebon 2013-05-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02378 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES VINCENSINI M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101409 rendu le 17 mai 2011 par le tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler la décision du 25 janvier 2011, par laquelle le préfet des Bouches-du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 avril 2013 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;

  1. Considérant que M. A...de nationalité turque, relève appel du jugement en date du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 25 janvier 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur le non lieu à statuer :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, suite à la présentation d'une nouvelle demande de titre de séjour, distincte de celle ayant donné lieu à l'arrêté en litige, M. A...a obtenu, postérieurement à l'introduction de la présente requête, la délivrance d'un titre de séjour temporaire "vie privée et familiale" ; que, par suite, il convient de regarder comme devenues sans objet ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté précité et à ce qu'il soit enjoint de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A...demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M.A.... Article 2 : Les conclusions de M. A...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA023782 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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