CETATEXT000027481975 J6_L_2013_05_000001102819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/48/19/CETATEXT000027481975.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28/05/2013, 11MA02819, Inédit au recueil Lebon 2013-05-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02819 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES FEBBRARO Mme Hélène BUSIDAN Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2011, présentée par Me B...D...pour M. C... A..., demeurant... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102891 rendu le 28 juin 2011 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler le refus de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour d'un an ; 4°) à titre subsidiaire, d'annuler la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2013: - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;
- Considérant que M.A..., de nationalité turque, interjette appel du jugement rendu le 28 juin 2011 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 mars 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes des dispositions applicables de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La ... carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes des dispositions applicables de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée ://1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail.// Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- " ;
- Considérant que si M.A..., célibataire, sans enfant, expose résider en France de façon continue depuis 1998, où il serait entré à l'âge de 26 ans, il est constant qu'il a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en décembre 2005 à destination de son pays d'origine ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'il s'est fait délivrer un nouveau passeport le 22 mai 2009 à Izmir ; qu'il ne verse au dossier aucune pièce étayant ses dires relatifs au caractère continu de son séjour en France et à son intégration professionnelle ; que, dans ces conditions, que la circulaire invoquée par le requérant soit ou non opposable à l'administration, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en lui refusant un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du même code, sur la base desquelles le requérant a présenté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que dès lors que le requérant n'établit pas que le refus de titre de séjour serait illégal, le moyen tiré de l'illégalité, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la directive susvisée n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : "Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. Les informations relatives aux motifs de fait peuvent être limitées lorsque le droit national permet de restreindre le droit à l'information, en particulier pour sauvegarder la sécurité nationale, la défense et la sécurité publique, ou à des fins de prévention et de détection des infractions pénales et d'enquêtes et de poursuites en la matière" ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, de mentions spécifiques pour respecter les exigences sus-rappelées, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; qu'en l'espèce, l'arrêté en litige vise l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que les visas de ce même arrêté indiquent également les circonstances de fait qui conduisent le préfet à conclure notamment que M. A..." ne fait valoir aucun motif exceptionnel, ni considérations humanitaires qui justifieraient son admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 " ; que par suite, outre le fait qu'il procède d'une cause juridique différente des moyens soulevés en première instance à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 12 de la directive susvisée, manque en fait et doit être écarté ; En ce qui concerne le pays de renvoi :
- Considérant qu'en se bornant à alléguer qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie du fait de son appartenance à l'ethnie kurde, sans verser au dossier le moindre élément à l'appui de ses dires, M. A...n'établit pas que la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui interdit d'exposer quiconque à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a infligé à M. A...une amende pour recours abusif :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. " ;
- Considérant que le pouvoir conféré au juge administratif d'assortir, le cas échéant, sa décision d'une amende pour recours abusif n'est pas soumis à l'exigence d'une motivation spéciale ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la condamnation par les premiers juges à une amende pour recours abusif doit être écarté ;
- Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, comme le soutient le requérant, les premiers juges auraient qualifié sa requête d'abusive " sans raison valable ", alors que notamment, et comme il a été dit plus haut, pas la moindre des allégations de M. A...n'était appuyée d'éléments versés au dossier ; qu'en revanche, en en fixant le montant à 500 euros, les premiers juges en ont fait une appréciation excessive ; qu'il convient, dans les circonstances de l'espèce d'en ramener le montant à 250 euros et de réformer, dans cette mesure, le jugement attaqué ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2011 ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées en appel tendant au prononcé d'une injonction à l'administration comme au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, cependant, il est fondé à obtenir la réformation dudit jugement en tant que l'amende qu'il lui a infligée est supérieure au montant de 250 euros ; DECIDE : Article 1er : Le montant de l'amende pour recours abusif, infligée à M. A...par le jugement rendu le 28 juin 2011 par le tribunal administratif de Marseille, est ramené à 250 euros (deux cent cinquante euros). Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. A...est rejeté. Article 3 : Le jugement rendu le 28 juin 2011 par le tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent dispositif. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA028195 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.