CETATEXT000027481977 J6_L_2013_05_000001102883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/48/19/CETATEXT000027481977.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28/05/2013, 11MA02883, Inédit au recueil Lebon 2013-05-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02883 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER KUHN-MASSOT M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101706 du 7 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 mai 2013, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;
- Considérant que, par jugement du 7 juin 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B..., de nationalité turque, tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. B... relève appel de ce jugement ; Sur la légalité du refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, si M.B..., né en 1972, est entré en France en 1998, il ne démontre pas, par les pièces versées aux débats, y résider habituellement depuis lors, notamment pendant l'année 2002 ; que l'intéressé reconnait d'ailleurs qu'il est retourné vivre, à une date et pour une période indéterminée, dans son pays d'origine, sans démontrer dans l'instance que ce serait à la suite de l'exécution forcée d'une mesure de reconduite à la frontière ; que l'insertion socio-professionnelle alléguée n'est pas établie, en particulier par la seule invocation d'une promesse d'embauche et de l'achat d'un véhicule utilitaire ; que M. B...ne se prévaut de façon circonstanciée d'aucun lien de nature privée ou familiale sur le territoire français ; que son épouse et ses deux enfants majeurs vivent en Turquie ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M.B..., le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ;
- Considérant que, dans ce contexte, M. B...n'établit pas que l'administration aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant l'admission exceptionnelle au séjour ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, devant le tribunal administratif de Marseille, M. B...n'a invoqué aucun moyen à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen de légalité externe soulevé devant la Cour, tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance des dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, constitue une demande nouvelle et doit être écarté comme irrecevable ;
- Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA02883 2 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.