CETATEXT000027481993 J6_L_2013_05_000001103565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/48/19/CETATEXT000027481993.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28/05/2013, 11MA03565, Inédit au recueil Lebon 2013-05-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03565 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KHADIR CHERBONEL M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 2011 sous le n° 11MA03565, présentée par MeC..., pour M. B...D...A..., demeurant ...; M. B...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102147 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er février 2011 lui refusant l'admission au séjour et des décisions distinctes prises par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; - à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire et dans les mêmes conditions, de le soumettre à un nouvel examen médical par désignation d'un expert ou de le renvoyer pour consultation médicale devant la commission médicale régionale et, pendant ce laps de temps, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; - à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les trois décisions préfectorales susvisées en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros de retard, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé, à titre subsidiaire, de le soumettre à un nouvel examen médical par désignation d'un expert ou de le renvoyer pour consultation médicale devant la commission médicale régionale et, pendant ce laps de temps, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 novembre 2011 admettant l'appelant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2013 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur ;
- Considérant que M. B... A..., de nationalité comorienne, qui a sollicité le 1er juillet 2010 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions contestant les décisions en date du 1er février 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) \ 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; Sur la légalité externe de la décision attaquée en tant qu'elle porte refus d'admission au séjour : En ce qui concerne la motivation :
- Considérant, d'une part, qu'il ressort de la lecture même de la décision attaquée, en tant qu'elle porte refus d'admission au séjour, qu'elle vise les textes sur lesquelles elle se fonde, notamment les articles L. 313-11-11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant d'autre part, qu'il ressort de la lecture même de la décision attaquée, en tant qu'elle porte refus d'admission au séjour, qu'elle comporte des motifs de fait non stéréotypés, faisant notamment état que M. B...A...a vécu aux Comores jusqu'à l'âge de 31 ans ; que si cette décision mentionne au surplus, s'agissant de l'appréciation portée sur l'état de santé de l'intéressé, que le défaut de prise en charge ne peut entrainer des conséquences d'une extrême gravité sur son état de santé et qu'il peut voyager sans risque aux Comores, cette motivation, reprenant pour l'essentiel les constatations énoncées par le médecin inspecteur de santé publique, s'avère suffisante, eu égard aux exigences du secret médical ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée, en tant qu'elle porte refus d'admission au séjour, est suffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; En ce qui concerne la procédure :
- Considérant que si les dispositions de l'article L. 313-11-11° précitées prévoient la faculté pour le médecin inspecteur de santé publique de consulter la commission médicale régionale, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose une telle consultation ; qu'ainsi, la circonstance que le médecin inspecteur de santé publique n'a pas saisi la commission médicale régionale n'est pas de nature à entraîner l'irrégularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision attaquée a été prise ; Sur la légalité interne des décisions attaquées portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement : En ce qui concerne l'état de santé :
- Considérant qu'il résulte des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 dont elles sont issues, des dispositions de l'article R. 312-22 du même code, et de celles des articles 1er, 3, 4 et 6 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique a estimé dans son avis du 16 novembre 2010 que, si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il est, en tout état de cause, susceptible de recevoir des soins appropriés dans son pays d'origine ; que cet avis n'est pas sérieusement contredit, ni par le certificat médical établi le 8 mars 2011 par le Dr Parenti-Marciono, médecin traitant du requérant, ni par les comptes-rendus d'examens radiographiques versés au dossier ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées auraient, en appréciant de façon erronée son état de santé, été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-11° précité ; En ce qui concerne la vie privée et familiale :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que si l'appelant, né en 1974, déclare être entré en France en 2005 et résider depuis sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il n'apporte aucun élément suffisamment probant de nature à établir sa présence habituelle tout au long de la période considérée, notamment sur la période courant 2006 à 2009 ; qu'il ne fait valoir aucune circonstance familiale particulière et se prévaut à titre principal de sa vie privée et de son état de santé ; que, dans ces circonstances, compte-tenu notamment de son âge à la date des décisions attaquées, et eu égard aux circonstances susmentionnées relatives à son état de santé, l'appelant n'est fondé à soutenir, ni que les décisions attaquées auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et auraient ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle, nonobstant la circonstance qu'aucun trouble à l'ordre public n'est reproché à l'intéressé ; En ce qui concerne les risques encourus :
- Considérant que si l'appelant fait valoir les risques qu'il encourt pour sa santé en cas de retour aux Comores, il n'établit pas, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la réalité de ceux-ci ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête N° 11MA03565 de M. B...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA035652 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.