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11MA04517

CETATEXT000027481997 J6_L_2013_05_000001104517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/48/19/CETATEXT000027481997.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28/05/2013, 11MA04517, Inédit au recueil Lebon 2013-05-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04517 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT - SEMERIVA M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105651 du 10 novembre 2011 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler la décision du 13 juillet 2011, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;

  1. Considérant que M. B...de nationalité tunisienne, relève appel du jugement n° 1105651 du 10 novembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône, rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'obligeant à quitter le territoire français ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, ainsi que l'on relevé les premiers juges en reprenant de manière détaillé les éléments constitutifs de sa motivation, comporte, de façon suffisamment circonstanciée, l'énonciation des circonstances de droit et de fait qui le fondent ; que le moyen tiré de ce que ledit arrêté serait insuffisamment motivé doit donc être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République..." ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
  4. Considérant que si M. B...soutient être entré en France en 2002 et s'y être habituellement maintenu depuis cette date, les éléments qu'il produit pour tenter d'établir sa présence sur le territoire français révèlent seulement qu'il a travaillé en France de novembre 2009 à novembre 2010 en qualité de manoeuvre dans le cadre de missions temporaires en intérim, puis de mai à août 2011 en qualité d'ouvrier dans le cadre d'un contrat à durée déterminée "ayant vocation a se prolonger en CDI" ; que par ailleurs, si M.B... fait valoir qu'il a fixé en France le centre de ses intérêts privés, il ne conteste pas avoir cessé depuis novembre 2010, toute communauté de vie avec sa conjointe française qu'il a épousée le 7 juin 2008, et n'établit pas avoir tissé d'autres liens personnels en France, alors même qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il aurait quitté à l'âge de 27 ans ; que, dans ses conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
  7. Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B...doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA045172 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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