CETATEXT000027481999 J6_L_2013_05_000001104627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/48/19/CETATEXT000027481999.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28/05/2013, 11MA04627, Inédit au recueil Lebon 2013-05-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04627 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF RUDIGOZ Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu, enregistrée par télécopie le 15 décembre 2011 et régularisée par courrier le 16 décembre 2011, la requête présentée pour M. A...B...demeurant au..., par Me C... ; Il demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1105671 rendu le 8 novembre 2011 par le tribunal administratif de Marseille ; - d'annuler l'arrêté en date du 14 juin 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", ou à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du deuxième mois de la notification de l'arrêt à intervenir ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Renouf, président-assesseur pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M.D... ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2013 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;
- Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, entré en France à la fin de l'année 2007 ou au début de l'année 2008, a présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que le médecin inspecteur de la santé publique avait indiqué, par son avis en date du 23 octobre 2009, que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut risquait d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. B...a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 22 octobre 2010; qu'il a, au terme de celle-ci, présenté une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, toutefois, par un arrêté en date du 14 juin 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a, après nouvel avis du médecin inspecteur de santé publique du 11 mai 2011, refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel serait renvoyé l'intéressé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que M. B...interjette appel du jugement en date du 8 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté précité ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produites en appel par M. B...que le requérant, fils unique, élevé par sa mère et son grand-père maternel, a été abandonné par son père et n'a plus aucun lien avec celui-ci ; qu'au décès de son grand-père maternel, il a rejoint sa mère qui était venue s'installer en France à la suite de son mariage avec un français le 19 juin 2003 ; que cette dernière a acquis la nationalité française le 6 mai 2008 ; que, par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. B...est atteint d'une dépression et de troubles psychotiques importants ; que, dans ces circonstances, et M. B...n'ayant plus aucune famille dans son pays d'origine, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 14 juin 2011 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement ainsi que, par l'effet dévolutif de l'appel, l'arrêté précité; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant que la présente décision implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, sauf changement dans les circonstances de fait, qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1105671 rendu le 8 novembre 2011 par le tribunal administratif de Marseille ensemble l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 14 juin 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA046272 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.