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11MA04758

CETATEXT000027482003 J6_L_2013_05_000001104758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/48/20/CETATEXT000027482003.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 21/05/2013, 11MA04758, Inédit au recueil Lebon 2013-05-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04758 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SELARL HORUS AVOCATS M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2011, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par la Selarl Horus avocats ; M. A...demande à la Cour : 1°) à titre principal, de réformer le jugement n° 0502453 du 15 novembre 2011 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a limité son indemnisation par l'État et La Poste à 5 000 euros en réparation des conséquences dommageables du blocage de sa carrière ; 2°) de condamner solidairement l'État et La Poste à lui verser une indemnité de 80 000 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de l'État et de La Poste la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 modifié portant statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 92-935 du 7 septembre 1992 portant statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste et de France Télécom ; Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste ; Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste ; Vu le décret n° 2004-738 du 26 juillet 2004 relatif à l'application aux corps de fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications ; Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales ; Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de MeB..., de la Selarl Horus avocats, pour M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., préposé distribution acheminement (PRE DA), recherche la condamnation solidaire de son employeur La Poste et de l'État à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis dans le déroulement de sa carrière en l'absence, jusqu'à l'intervention du décret susvisé n° 2009-1555 du 14 décembre 2009, de toute possibilité de promotion le concernant du fait de son choix de rester dans un corps dit de "reclassement" ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a retenu la faute simple de La Poste pour n'avoir pas mis en place des procédures de promotion interne applicable aux agents "reclassés" et la faute simple de l'État pour retard dans l'adoption des dispositions réglementaires applicables ; que M. A...fait appel de ce jugement, en ce qu'il a limité l'indemnisation de son préjudice à la somme de 5 000 euros ; Sur la fin de non-recevoir :
  2. Considérant que doit être écartée la fin de non-recevoir opposée par La Poste tirée de ce que la réclamation préalable de l'appelant serait stéréotypée et ne distinguerait pas les fautes respectives de La Poste et de l'État, dès lors que l'intéressé a demandé à l'État et à son employeur, par réclamation préalable en date du 19 janvier 2005, le versement d'une indemnité en réparation de l'ensemble de ses préjudices, notamment du préjudice de carrière résultant des fautes commises par La Poste et l'État pour n'avoir pas organisé des voies de promotion interne pour les fonctionnaires ayant refusé leur intégration dans des corps de "reclassification" ; qu'ainsi, contrairement à ce que persiste à soutenir La Poste, le contentieux a été valablement lié par l'appelant qui avait énoncé de manière suffisante dans sa réclamation préalable, au regard notamment de sa situation personnelle, les moyens présentés à l'appui de ses demandes à fin d'indemnité ; En ce qui concerne la responsabilité :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom : "Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État (...)" ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : "En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...)" ; qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions réglementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade ;
  5. Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de "reclassement" de La Poste de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de "reclassification" créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de "reclassification", ne dispensait pas le président de La Poste de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de "reclassement" ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par La Poste de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires "reclassés" comme aux fonctionnaires "reclassifiés" de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ;
  6. Considérant, d'autre part, que le législateur, par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en permettant à La Poste de ne recruter, le cas échéant, que des agents contractuels de droit privé, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires "reclassés" ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de "reclassement", en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires "reclassés" de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d'illégalité ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires "reclassés" au motif que ces décrets en interdisaient la possibilité, le président de La Poste a, de même, commis une illégalité ; que La Poste ne peut utilement se prévaloir, pour s'exonérer de cette responsabilité, ni de la circonstance que les décrets statutaires des corps de "reclassement" auraient interdit ces promotions, ni de la circonstance qu'aucun emploi ne serait devenu vacant, au cours de la période, pour permettre de procéder à de telles promotions ; que des promotions internes pour les fonctionnaires "reclassés" non liées aux recrutements externes ne sont redevenues possibles, au sein de La Poste, que par l'effet du décret du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président de La Poste, en refusant de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires "reclassés", a commis une illégalité engageant la responsabilité de sa société ; que La Poste n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité pour faute simple ; que l'État a, de même, commis une faute simple, distincte de la faute imputable à La Poste, en attendant le 14 décembre 2009 pour prendre les décrets organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de "reclassement" de cette société ; qu'il s'ensuit que le ministre intimé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité pour faute simple ; Sur l'exception de prescription quinquennale :
  8. Considérant que ne peut être accueillie l'exception de prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du code civil, en vertu duquel "se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des salaires, des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires, des loyers, des fermages, des intérêts des sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts", dès lors que les indemnités réclamées par l'appelant, à raison des fautes commises par La Poste et par l'État, qui ne sont pas, notamment, relatives à des salaires, ne sont pas au nombre des créances qui s'éteignent par ladite prescription quinquennale ; Sur le préjudice : S'agissant du préjudice financier :
  9. Considérant que M.A..., préposé distribution acheminement (PRE DA) depuis 1979, soutient qu'il remplissait les conditions statutaires pour être promu en qualité d'agent d'exploitation distribution acheminement à compter du mois de janvier 2001, mais n'a pu en bénéficier faute pour l'administration d'avoir dressé des listes d'aptitude ou organisé des concours internes au poste de contrôleur ; que cependant au soutien de ce moyen, les fiches d'évaluation qu'il produit relatives aux années 2000 à 2004 faisant apparaître une appréciation globale "B", si elles laissent entendre que sa manière de servir était satisfaisante, ne démontrent pas pour autant une excellence professionnelle permettant à l'appelant de prétendre qu'il ait été privée d'une chance sérieuse d'accéder au grade d'agent d'exploitation distribution acheminement si des promotions avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires "reclassés" après 1993 ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que M. A...a subi pendant la période de blocage des promotions des agents des corps de reclassement un préjudice de carrière ; S'agissant des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral :
  10. Considérant, que les fautes relevées par les premiers juges et commises par l'État et La Poste ont consisté à priver de manière générale les fonctionnaires "reclassés" de toute possibilité de promotion interne ; qu'alors même que l'appelant n'aurait pas établi avoir perdu une chance sérieuse de promotion, ces fautes ont, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, nécessairement causé à M.A..., fonctionnaire "reclassé" et privé de ce fait de toute perspective d'évolution de carrière pendant de nombreuses années, de manière directe et certaine un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ; que cependant, en l'espèce, et alors que le lien de causalité entre l'absence de perspective de promotion et la dépression dont l'intéressé a souffert n'est pas établi, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par M. A...en condamnant La Poste et l'Etat à lui verser au titre de ces préjudices une somme de 2 000 euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances et La Poste sont seulement fondés à demander que l'indemnité que le tribunal administratif de Nice les a condamnés à verser à M. A...soit ramenée à la somme de 2 000 euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de La Poste, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
  13. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de La Poste tendant à l'application des dispositions susvisées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La somme de 5 000 (cinq mille) euros augmentée des intérêts légaux et de leur capitalisation que La Poste et l'Etat ont été condamnés solidairement à verser à M. A...par le jugement du 15 novembre 2011 est ramenée à 2 000 (deux mille) euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 15 novembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de La Poste et du ministre de l'économie et des finances est rejeté. Article 6 : Les conclusions présentées par La Poste sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'économie et des finances et à La Poste. '' '' '' '' N° 11MA047582 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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