← France

12MA03142

CETATEXT000027482007 J6_L_2013_05_000001203142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/48/20/CETATEXT000027482007.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28/05/2013, 12MA03142, Inédit au recueil Lebon 2013-05-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03142 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER SCHWAL M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par MeB..., de la Selarl Actance Méditerranée ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000740 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 décembre 2009 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section des Alpes-Maritimes a autorisé son licenciement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge des parties succombantes le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2013 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me C...pour la société d'exploitation touristique de Menton ;

  1. Considérant que M. A... a été engagé en qualité de croupier 1ère catégorie B par la société d'exploitation touristique de Menton, également dénommée Casino Barrière de Menton, qui exploite un casino de jeux, par un contrat à durée déterminée en date du 13 juillet 1999 ; qu'un contrat à durée indéterminée a ensuite été conclu le 13 mars 2000 ; que, par jugement du 16 mai 2012, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A..., salarié protégé en sa qualité de membre titulaire de la délégation unique du personnel, tendant à l'annulation de la décision du 24 décembre 2009 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section des Alpes-Maritimes a autorisé son licenciement pour inaptitude physique ; que M. A... relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision du 24 décembre 2009 :
  2. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement du salarié, compte tenu des possibilités de reclassement dans l'entreprise ou au sein du groupe, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 4624-18 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Tout salarié bénéficie d'un examen médical à la demande de l'employeur ou à sa demande (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 4624-31 de ce code : " (...) le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé : 1° Une étude de ce poste ; 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires " ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, à la suite d'un arrêt de travail de M.A..., le médecin du travail, par deux avis des 5 mai 2009 et 25 mai 2009, a déclaré l'intéressé inapte définitivement à tous les postes dans l'entreprise ; que, le 3 juillet 2009, l'employeur a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement du salarié pour inaptitude physique ; que, par une décision du 31 juillet 2009, un refus lui a été opposé au motif que l'obligation de reclassement n'avait pas été respectée ; que la société Casino Barrière de Menton a alors repris l'intégralité de la procédure et a, à nouveau, sollicité l'avis du médecin du travail ; que ce dernier a confirmé l'inaptitude physique de M. A..., par deux avis des 25 août 2009 et 11 septembre 2009, en mentionnant " Inapte définitif sur le site de Menton. Apte sur un poste similaire sur un autre site ou dans un autre contexte organisationnel " ; que les dispositions de l'article R. 4624-18 du code du travail permettaient à l'employeur de saisir légalement le médecin du travail une seconde fois à la suite de l'échec de la première demande d'autorisation de licenciement ; que, conformément à la demande qui lui a été faite par l'employeur par courrier du 5 août 2009, ce dernier a apporté des précisions utiles en vue de mettre la société Casino Barrière de Menton à même de rechercher toute possibilité de reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe Barrière auquel elle appartient ; que, dans ces conditions, en visant les avis du médecin du travail des 25 août 2009 et 11 septembre 2009, l'inspecteur du travail n'a pas entaché la décision contestée d'une erreur de droit ;
  5. Considérant, en second lieu, que M. A... soutient que les recherches de reclassement n'ont pas été sérieuses et loyales ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier électronique du 15 septembre 2009, la société Casino Barrière de Menton a sollicité l'ensemble des entreprises du groupe Barrière en indiquant les prescriptions imposées par le médecin du travail et en joignant le curriculum vitae de M. A... ; que, par lettre du 12 octobre 2009, dix propositions écrites et précises de reclassement ont été faites au salarié, dont deux au sein du casino de Menton ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la circonstance que l'avis du médecin du travail, auquel il incombe de se prononcer sur l'aptitude du salarié à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ou à exercer d'autres tâches existantes, déclare le salarié protégé " inapte à tout emploi dans l'entreprise " ne dispense pas l'employeur, qui connaît les possibilités d'aménagement des postes de travail de l'entreprise, de rechercher toute possibilité de reclassement à l'intérieur de celle-ci ; qu'alors même que M. A... n'était pas obligé de les accepter, l'employeur a pu légalement lui proposer deux offres de reclassement, dans les établissements Barrière de Cannes et Nice, correspondant à des postes de croupier d'un niveau inférieur à ses qualifications ; que la société Casino Barrière de Menton était tenue, comme elle l'a fait, de proposer au salarié tous les postes disponibles au sein du groupe Barrière correspondant à son niveau de qualification, quel que soit l'éloignement géographique sur le territoire national et quand bien même ils n'auraient concerné, pour certains d'entre eux, que des emplois sur des contrats à durée déterminée ; que les allégations de M. A... relatives à deux postes de croupiers 2ème catégorie A et un poste de portier voiturier qui auraient été pourvus au casino Ruhl de Nice en juillet, octobre et novembre 2009, sans que ces postes ne lui aient été proposés, sont insuffisamment étayées pour être prises en compte dès lors que cet établissement a proposé une offre de reclassement et que l'inspecteur du travail s'est rendu sur place afin de consulter le registre du personnel, le 23 décembre 2009, sans constater de tels recrutements ; que, dans ces conditions, c'est sans erreur d'appréciation que l'inspecteur du travail a estimé que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions incidentes de la société d'exploitation touristique de Menton :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  8. Considérant que l'employeur demande à la Cour de réformer le jugement en tant que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont été rejetées ; que, toutefois, la société, qui ne présente aucun moyen à l'appui de ces conclusions, n'établit pas qu'il aurait été équitable de mettre à la charge de M. A... une somme au titre des frais exposés par elle en première instance et non compris dans les dépens ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A..., partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du salarié le versement à l'employeur d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes de la société d'exploitation touristique de Menton ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société d'exploitation touristique de Menton. '' '' '' '' 2 N° 12MA03142 sm 66-07-01-04-035 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Motifs autres que la faute ou la situation économique.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.