CETATEXT000027482009 J6_L_2013_05_000001204192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/48/20/CETATEXT000027482009.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28/05/2013, 12MA04192, Inédit au recueil Lebon 2013-05-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04192 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES BOFFARD M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 19 octobre 2012, présenté pour M. A... C...demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 1101796 rendu le 27 septembre 2012 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 janvier 2011 par lequel le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a prononcé sa mise à la retraite d'office à compter du 4 octobre 2010 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité du 11 janvier 2011 et ensemble, en tant que de besoin, l'avis du comité médical départemental ; 3°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de le réintégrer dans son poste et de le rétablir dans ses droits pécuniaires tenant au versement de son salaire du 1er novembre 2010 jusqu'à sa réintégration effective ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 avril 2013 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;
- Considérant que M. C..., adjoint administratif territorial de 2ème classe des services du département Bouches-du-Rhône, a, par arrêté en date du 11 janvier 2011 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, été mis à la retraite pour invalidité définitive à occuper toute fonction au sein de la fonction publique, à compter du 4 octobre 2010 ; que par un jugement rendu le 27 septembre 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté le plaçant à la retraite et à ce qu'il soit enjoint au département de le réintégrer ; que M. C... interjette appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de l'appel de M. C...:
- Considérant, qu'aux termes de l'article R. 411-1 figurant au livre IV du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
- Considérant que M. C...a présenté devant la Cour une requête qui ne constitue pas la reproduction littérale de son mémoire de première instance mais conteste expressément le bien-fondé du rejet de ses conclusions à fin d'annulation présentées en première instance ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative susmentionné auquel renvoie l'article R. 811-13 dudit code ; qu'il met ainsi la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs reprochées au tribunal par l'appelant et n'est entachée d'aucune irrecevabilité à ce titre ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, que l'avis du comité médical, qui ne lie pas l'administration, n'a pas le caractère d'une décision ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose par ailleurs sa motivation ; qu'en tout état de cause ce moyen manque en fait, l'avis du comité médical, qui comporte la date d'expiration des congés de longue durée dont bénéficie l'intéressé et précise que M. C...est inapte de façon définitive et absolue à tout emploi dans la fonction publique, étant suffisamment motivé ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. Lorsque l'admission à la retraite pour invalidité intervient après que les conditions d'ouverture du droit à une pension de droit commun sont remplies par ailleurs, la liquidation des droits s'effectue selon la réglementation la plus favorable pour le fonctionnaire. La mise en retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l'article 39 si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. En aucun cas, elle ne pourra avoir une date d'effet postérieure à la limite d'âge du fonctionnaire sous réserve de l'application des articles 1er-1 et 1er-2 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 81 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. " ; qu'enfin, aux termes des dispositions de l'article 1 du décret du 30 septembre 1985 susvisé : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire. L'autorité territoriale procède à cette affectation après avis du service de médecine professionnelle et de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé. Cette affectation est prononcée sur proposition du centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion lorsque la collectivité ou l'établissement y est affilié. " ;
- Considérant que l'employeur d'un salarié définitivement atteint d'une inaptitude physique à exercer son emploi est tenu de le reclasser dans un autre emploi et, seulement en cas d'impossibilité de reclassement, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que, toutefois, cette obligation de reclassement ne pèse plus sur l'employeur dans le cas où le comité médical statuant sur la situation du salarié a émis un avis concluant à l'inaptitude à tout emploi au sein de la fonction publique ; qu'en tout état de cause, M.C..., qui se contente d'invoquer une obligation de reclassement à laquelle serait astreint son employeur, le département des Bouches-du-Rhône, ne conteste pas le bien-fondé de l'avis d'inaptitude à tout emploi au sein de la fonction publique émis par le comité médical départemental le 18 juin 2010 ; que, par suite, le moyen soulevé par M.C..., tiré de ce que l'arrêté attaqué du 11 janvier 2011 méconnaît les dispositions suscitées relatives à l'obligation de reclassement, doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au département des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA041922 36-10-09 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Radiation des cadres.