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12DA00692

CETATEXT000027482019 J7_L_2013_05_000001200692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/48/20/CETATEXT000027482019.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30/05/2013, 12DA00692, Inédit au recueil Lebon 2013-05-30 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00692 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP MANUEL GROS HÉLOÏSE HICTER ET ASSOCIÉS ; SCP MANUEL GROS HÉLOÏSE HICTER ET ASSOCIÉS ; SCP SAVOYE ET ASSOCIES Mme Marie-Odile Le Roux M. Moreau Vu, I, sous le n° 12DA00692, la requête enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour la commune du Touquet-Paris-Plage, représentée par son maire, par la SCP Gros, Hicter et associés ; La commune du Touquet-Paris-Plage demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906142 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer, l'arrêté du 12 septembre 2007 par lequel le maire de la commune a délivré un permis de construire à M. et Mme B...D...pour l'édification d'une maison individuelle sur une parcelle située allée des Boutons d'Or et a mis à la charge de la commune et de M. et Mme D...la somme de 250 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer ; 3°) de mettre à la charge de l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer ne justifie pas d'un intérêt à agir contre l'arrêté attaqué compte tenu de son objet social ; - la demande présentée en première instance est tardive, l'affichage du permis de construire ayant été régulière ; - la construction projetée, qui n'est pas située dans une zone d'urbanisation diffuse, s'intègre, sans aucune extension de l'urbanisation, dans l'espace déjà urbanisé situé à l'intérieur du périmètre de l'allée des Boutons d'or et dans la continuité des agglomérations de Cucq et du Touquet ; - le pétitionnaire peut bénéficier d'un droit à construire dans la zone, lié à l'autorisation de lotir qui a été confirmée par un jugement définitif du tribunal administratif de 2005 ; - la construction projetée appartient également à un hameau intégré à l'environnement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en intervention, enregistré le 10 septembre 2012, présenté pour M. et Mme B...D..., représentés par la SCP Savoye, Daval, qui concluent à l'annulation du jugement attaqué et à la condamnation de l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-Sur-Mer à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la demande de l'association devant le tribunal administratif est irrecevable ; - la demande de l'association ne leur a pas été régulièrement notifiée ; - la zone d'implantation du projet est construite ; - les lotissements entourant le golf sont situés en zone 10 U définie par le plan d'occupation des sols comme une zone résidentielle à très faible densité ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2012, présenté pour l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer, représentée par son directeur mandaté par la présidente, par Me C...A..., qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune du Touquet-Paris-Plage et de M. et Mme D...de la somme de 3 000 euros, chacun, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle a intérêt à agir contre le permis de construire attaqué ; - sa présidente a été autorisée à défendre dans la présente instance ; - sa demande n'était pas tardive faute d'un affichage du permis de construire régulier ; - qu'elle a respecté les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme en notifiant sa demande devant le tribunal administratif à l'adresse figurant sur le dossier de demande de permis ; - le dossier de permis de construire était incomplet ; - le permis de construire a méconnu la loi littoral ; Vu l'ordonnance du 16 novembre 2012 portant clôture de l'instruction au 21 décembre 2012 ; Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2012, présenté pour la commune du Touquet-Paris-Plage qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; Vu, II, sous le n° 12DA00758, la requête enregistrée par télécopie le 23 mai 2012 et régularisée par la production de l'original le 25 mai 2012, présentée pour M. et Mme B...D..., demeurant..., représentés par la SCP Savoye, Daval ; M. et Mme D...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906142 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer, l'arrêté du 12 septembre 2007 par lequel le maire de la commune leur a délivré un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle sur une parcelle située allée des Boutons d'Or et a mis à leur charge et à celle de la commune la somme de 250 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la demande de l'association devant le tribunal administratif était tardive faute d'un affichage du permis de construire régulier ; - la demande de l'association ne leur a pas été régulièrement notifiée en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - la zone d'implantation du projet est construite ; - les lotissements entourant le Golf sont situés en zone 10 U définie par le plan d'occupation des sols comme une zone résidentielle à très faible densité ; Vu le mémoire en observation, enregistré le 23 août 2012, présenté pour la commune du Touquet-Paris-Plage, représentée par son maire en exercice, par la SCP Gros, Hicter et associés, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué, au rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif et à la mise à la charge de l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune du Touquet-Paris-Plage reprend ses moyens visés dans le numéro précédent ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2012, présenté pour l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer, représentée par son directeur mandaté par la présidente, par Me C...A..., qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune du Touquet-Paris-Plage et de M. et Mme D...de la somme de 3 000 euros, chacun, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle reprend ses moyens visés sous le numéro précédent ; Vu les mémoires, enregistrés les 4 décembre 2012 et 3 mai 2013, présentés pour la commune du Touquet-Paris-Plage qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires ; Elle soutient que le directeur de l'association n'avait pas qualité à agir faute d'une procuration spéciale de la présidente de l'association ; Vu les pièces des dossiers établissant que les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; Vu le décret n° 77-760 du 7 juillet 1977 relatif aux associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature, de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public, - et les observations de Me Héloïse Hicter, avocat de la commune du Touquet-Paris-Plage, et de Me Fabien Savoye, avocat de M. et MmeD... ; 1. Considérant que les requêtes susvisées de la commune du Touquet-Paris-Plage et de M. et Mme D...sont dirigées contre le même jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer, annulé le permis de construire délivré par le maire de la commune du Touquet-Paris-Plage à M. et Mme D...en vue de la réalisation d'une maison d'habitation, allée des Boutons d'Or ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; Sur l'intervention de M. et Mme D...dans l'instance n° 12DA00692 : 2. Considérant que M. et MmeD..., qui avaient la qualité de partie en première instance et ont fait appel du jugement, n'ont pas intérêt à intervenir au soutien des conclusions de la commune du Touquet-Paris-Plage ; que leur intervention n'est, dès lors, pas recevable ; Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance : 3. Considérant qu'aux termes de l'article II de ses statuts, l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer a pour objet social : " 1) la défense de la nature et de l'environnement ; dans cet objectif, il oeuvre en faveur de la protection des milieux et des habitats naturels, des espèces animales et végétales, des équilibres fondamentaux écologiques, de l'eau, de l'air, des sols, des sites, des paysages et du cadre de vie ; il lutte (...) en faveur d'un aménagement du territoire et d'un urbanisme respectueux de l'environnement. (...) 3) La prospection, dans son aire géographique de compétence (...) des sites et des milieux naturels à protéger et à gérer (...) " ; qu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 142-1 du code de l'environnement, l'association, qui est agréée au titre désormais de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, pour l'ensemble de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer, lequel inclut la commune du Touquet-Paris-Plage, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire litigieux concernant un terrain situé dans les dunes forestières du Touquet, dès lors que cette décision présente un rapport direct avec son objet statutaire, lequel est suffisamment précis ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir opposée par la commune du Touquet-Paris-Plage ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article V des statuts de l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer : " le président, ou son mandataire, a notamment qualité pour ester en justice comme défendeur au nom de l'association et comme demandeur avec l'autorisation du conseil d'administration (comité) " ; que, par délibération du 3 septembre 2009, le conseil d'administration du Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer a autorisé sa présidente à présenter cette requête et a entériné son choix de donner mandat au directeur de l'association ; qu'à cette même date, la présidente de l'association a mandaté le directeur de l'association pour la représenter dans l'instance ; que la commune du Touquet-Paris-Plage ne peut utilement, dans la présente instance d'appel, se prévaloir, même sur le fondement des stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des jugements du 14 février 2013 par lesquels le tribunal administratif a, dans des affaires similaires, refusé de reconnaître la qualité pour agir du directeur de l'association pour défaut de procuration spéciale de sa présidente ; que, dès lors, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée par l'association devant le tribunal administratif l'aurait été par une personne n'ayant pas qualité pour agir au nom de cette association ; 5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme, applicable à la date de l'arrêté du 12 septembre 2007 attaqué : " Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier (...)" ; qu'aux termes de l'article A. 421-7 du même code, applicable à la date de la décision contestée : " L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. / Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date ou le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier. " ; que l'article R. 490-7 du même code, applicable en l'espèce, dispose que : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : /

  1. a)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; /
  2. b)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 " ; 6. Considérant qu'il est constant que la parcelle sur laquelle M. et Mme D...envisageaient de construire leur maison se trouve au sein d'un lotissement et au fond de l'impasse des Boutons d'or ; qu'à supposer même qu'ils aient apposé en bordure de leur terrain, dès septembre 2007 et de manière continue, le panneau d'affichage prescrit par les dispositions précitées du code de l'urbanisme, il ne ressort pas de manière suffisamment probante des diverses attestations produites, établies au cours de l'année 2010, que cette voie privée, alors même qu'elle pouvait être empruntée occasionnellement par des promeneurs, des professionnels de l'immobilier ou des personnels de chantier, avait le caractère d'une voie privée ouverte à la circulation publique ; qu'en outre, aucun panneau d'affichage du permis de construire n'était installé en bordure de la voie publique proche du lotissement ou même d'une autre voie privée du lotissement qui aurait été ouverte à la circulation publique ; qu'au contraire, un constat d'huissier produit par l'association et établi en 2009, soit antérieurement aux attestations du pétitionnaire, permet de constater qu'un panneau apposé à l'intersection de la voie des Tulipes et de l'allée des Boutons d'or comporte les mentions : " entrée interdite sauf pour les riverains et les services municipaux " ; qu'une des attestations produites par M. et Mme D...admet d'ailleurs qu'il existait un panneau " voie privée " ; que les autres attestations ne prennent pas clairement position sur ce point ; que la circonstance que le panneau dont la présence a été constatée par l'huissier en 2009 a été enlevé par la suite est sans incidence ; que, dans ces conditions, M. et Mme D...ne peuvent être regardés comme justifiant du caractère visible de la voie publique des renseignements exigés conformément aux dispositions précitées des articles R. 421-39 et A. 421-7 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer doit être écartée ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux " ; 8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer a notifié sa demande de première instance à M. et Mme D...à l'adresse qu'ils avaient indiquée dans leur demande de permis de construire ; que la circonstance que les intéressés auraient déménagé à l'étranger postérieurement à la délivrance du permis de construire litigieux ne peut être utilement opposée à l'association qui n'a pas été informée de ce changement d'adresse ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de la formalité prévue par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doit être écartée ; Sur la légalité de l'arrêté du 12 septembre 2007 : 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime, en revanche, qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ; 10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de demande de permis de construire en vertu de l'article 26 du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 : " A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) / 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; / 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; / 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; / (...) " ; 11. Considérant que le photomontage présentant une vue à distance du projet montre que la construction envisagée a vocation à être implantée au milieu d'un espace boisé et que le terrain d'implantation du projet est contigu à la forêt du Touquet ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune notice contenant des descriptions du paysage et de l'environnement existants n'expose, ni ne justifie, les dispositions prévues pour assurer l'insertion de la construction dans le paysage, ni ses abords ou ses accès ; qu'ainsi, les dispositions précitées du 7° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; 12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme : " Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : / - dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 146-4 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " I. L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. / (...) " ; 13. Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 dont elles sont issues, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ; 14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet contesté est entouré principalement des espaces naturels constitués par la forêt du Touquet ; que les constructions à usage d'habitation situées à proximité de ce projet sont implantées sur de vastes parcelles ; que le terrain d'assiette se situe ainsi dans une zone d'urbanisation diffuse ; que la construction projetée ne peut être regardée comme étant en continuité avec l'agglomération du Touquet, distante d'un kilomètre environ, dont elle est séparée par le golf, d'ailleurs classé en zone ND au plan d'occupation des sols, alors même que celui-ci serait aménagé et que la route qui relie le lotissement à l'agglomération comporterait des constructions ; que la commune du Touquet-Paris-Plage ne saurait, en tout état de cause, soutenir que la construction projetée serait en continuité avec l'agglomération de la commune de Cucq, alors qu'il ressort des pièces du dossier que des espaces boisés séparent le projet des dernières constructions implantées de part et d'autre de l'allée des Jonquilles sur le territoire de la commune du Touquet-Paris-Plage et avant l'agglomération de la commune de Cucq ; que l'ensemble des constructions situées à proximité ne constitue pas un village au sens des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4, les plus proches, au nombre d'une vingtaine, ayant été principalement réalisées dans le cadre du lotissement autorisé par un arrêté du 5 août 1974 sous la forme de maisons d'habitation situées sur de vastes parcelles de 3 000 m², et celles, plus éloignées, situées le long de l'allée des Jonquilles, étant, en tout état de cause, séparées par des espaces forestiers ainsi qu'il vient d'être indiqué, sans aucune unité d'ensemble ; que le projet contesté portant sur une seule maison d'habitation ne constitue pas davantage une extension de l'urbanisation sous la forme d'un hameau nouveau intégré à l'environnement au sens des mêmes dispositions, quand bien même il constituerait l'une des constructions prévues dans le cadre du lotissement autorisé par un arrêté du 11 mai 2006 ; qu'enfin, la commune du Touquet-Paris-Plage ne saurait utilement se prévaloir d'un droit à construire qui résulterait de cette autorisation de lotir en application des dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme ou de l'autorité de chose jugée attachée au jugement nos 0402455-0402456 du tribunal administratif de Lille du 20 octobre 2005, lequel, en toute hypothèse, rejette des demandes d'annulation d'un arrêté du 19 décembre 2003 accordant l'autorisation de créer un autre lotissement, situé allée des Pâquerettes ; 15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune du Touquet-Paris-Plage et M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté, en date du 12 septembre 2007, du maire du Touquet-Paris-Plage ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, la somme demandée par la commune du Touquet-Paris-Plage au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par M. et Mme D... dans les deux instances sur le même fondement doivent également être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la commune du Touquet-Paris-Plage et de M. et Mme D... le versement à l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par elle ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de M. et Mme D...dans la requête n°12DA00692 n'est pas admise. Article 2 : Les requêtes de la commune du Touquet-Paris-Plage et de M. et Mme D...sont rejetées. Article 3 : La commune du Touquet-Paris-Plage et M. et Mme D...verseront solidairement à l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme D...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans la requête n° 12DA00692 sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Touquet-Paris-Plage, à M. et Mme B... D...et à l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer. Copie sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience publique du 16 mai 2013 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - Mme Agnès Eliot, premier conseiller. Lu en audience publique le 30 mai 2013. Le président-rapporteur, Signé : M.-O. LE ROUXLe président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier Sylviane Dupuis '' '' '' '' Nos12DA00692,12DA00758 2 68-001-01-02-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.

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