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12DA00693

CETATEXT000027482021 J7_L_2013_05_000001200693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/48/20/CETATEXT000027482021.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30/05/2013, 12DA00693, Inédit au recueil Lebon 2013-05-30 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00693 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP MANUEL GROS HÉLOÏSE HICTER ET ASSOCIÉS Mme Marie-Odile Le Roux M. Moreau Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour la commune du Touquet-Paris-Plage, représentée par son maire, par la SCP Gros, Hicter et associés ; La commune du Touquet-Paris-Plage demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905626 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer, l'arrêté du 18 juin 2009 par lequel le maire de la commune a délivré un permis de construire à M. et Mme B...A...pour l'édification d'une maison individuelle sur une parcelle située allée des Tulipes et a mis à la charge de la commune et de M. et Mme A...la somme totale de 250 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer ; 3°) de mettre à la charge de l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; Vu le décret n° 77-760 du 7 juillet 1977 relatif aux associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature, de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public, - et les observations de Me Héloïse Hicter, avocat de la commune du Touquet-Paris-Plage ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article II de ses statuts, l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer a pour objet social : " 1) la défense de la nature et de l'environnement ; dans cet objectif, il oeuvre en faveur de la protection des milieux et des habitats naturels, des espèces animales et végétales, des équilibres fondamentaux écologiques, de l'eau, de l'air, des sols, des sites, des paysages et du cadre de vie ; il lutte (...) en faveur d'un aménagement du territoire et d'un urbanisme respectueux de l'environnement. (...) " ; qu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 142-1 du code de l'environnement, l'association, qui est agréée au titre désormais de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, pour l'ensemble de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer, lequel inclut la commune du Touquet-Paris-Plage, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire attaqué concernant un terrain situé dans les dunes forestières du Touquet, dès lors que cette décision présente un rapport direct avec son objet statutaire, lequel est suffisamment précis ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir opposée par la commune du Touquet-Paris-Plage ; Sur la légalité de l'arrêté du 18 juin 2009 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier " ; qu'en vertu de ces dispositions il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime, en revanche, qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;
  3. Considérant que le premier alinéa de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme précise que : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire attaqué que celui-ci ne comportait aucun plan de masse coté dans les trois dimensions contrairement aux dispositions précitées de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; que, l'insuffisance ainsi constatée du projet architectural, qui n'a pas été compensée par d'autres éléments du dossier, a été de nature, en l'espèce, à altérer l'appréciation portée par l'administration sur le projet et a, par suite, entaché d'illégalité le permis de construire attaqué ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme : " Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : / - dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 146-4 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " I. L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. / (...) " ;
  6. Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 dont elles sont issues, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet contesté est entouré principalement des espaces naturels constitués par la forêt du Touquet ; que les constructions à usage d'habitation situées à proximité de ce projet sont implantées sur de vastes parcelles ; que le terrain d'assiette se situe ainsi dans une zone d'urbanisation diffuse ; que la construction projetée ne peut être regardée comme étant en continuité avec l'agglomération du Touquet, distante d'un kilomètre environ, dont elle est séparée par le golf, d'ailleurs classé en zone ND au plan d'occupation des sols, alors même que celui-ci serait aménagé et que la route qui relie le lotissement à l'agglomération comporterait des constructions ; que la commune du Touquet-Paris-Plage ne saurait, en tout état de cause, soutenir que la construction projetée serait en continuité avec l'agglomération de la commune de Cucq, alors qu'il ressort des pièces du dossier que des espaces boisés séparent le projet des dernières constructions implantées de part et d'autre de l'allée des Jonquilles sur le territoire de la commune du Touquet-Paris-Plage et avant l'agglomération de la commune de Cucq ; que l'ensemble des constructions situées à proximité ne constitue pas un village au sens des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4, les plus proches, au nombre d'une vingtaine, ayant été principalement réalisées dans le cadre du lotissement autorisé par un arrêté du 5 août 1974 sous la forme de maisons d'habitation situées sur de vastes parcelles de 3 000 m², et celles, plus éloignées, situées le long de l'allée des Jonquilles, étant en tout état de cause séparées par des espaces forestiers ainsi qu'il vient d'être indiqué, sans aucune unité d'ensemble ; que le projet contesté portant sur une seule maison d'habitation, ne constitue pas davantage une extension de l'urbanisation sous la forme d'un hameau nouveau intégré à l'environnement au sens des mêmes dispositions, quand bien même il constituerait l'une des constructions prévues dans le cadre du lotissement autorisé par un arrêté du 11 mai 2006 ; qu'enfin, la commune du Touquet-Paris-Plage ne saurait utilement se prévaloir d'un droit à construire qui résulterait de cette autorisation de lotir en application des dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme ou de l'autorité de chose jugée attachée au jugement nos 0402455-0402456 du tribunal administratif de Lille du 20 octobre 2005, lequel, en toute hypothèse, rejette des demandes d'annulation d'un arrêté du 19 décembre 2003 accordant l'autorisation de créer un autre lotissement, situé allée des Pâquerettes ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune du Touquet-Paris-Plage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté, en date du 18 juin 2009, du maire du Touquet-Paris-Plage ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, la somme demandée par la commune du Touquet-Paris-Plage au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Touquet-Paris-Plage le versement à l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par elle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune du Touquet-Paris-Plage est rejetée. Article 2 : La commune du Touquet-Paris-Plage versera à l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Touquet-Paris-Plage, à l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer et à M. et Mme B...A.... Copie sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais. ''''''''N°12DA00693 2 68-001-01-02-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.

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