CETATEXT000027482034 J7_L_2013_05_000001201717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/48/20/CETATEXT000027482034.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30/05/2013, 12DA01717, Inédit au recueil Lebon 2013-05-30 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01717 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP FLICHY GRANGE AVOCATS Mme Marie-Odile Le Roux M. Moreau Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 novembre 2012 et régularisée par la production de l'original le 28 novembre 2012, présentée pour la société Geodis Logistics Nord, dont le siège est Cap West, 7/9 Allées à Clichy
(92110), par Me C...D... ; la société Geodis Logistics Nord demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100982 du 26 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. B...A..., annulé la décision du 13 décembre 2010 de l'inspecteur du travail de la deuxième section de Roubaix ayant autorisé son licenciement pour motif économique ; 2°) de rejeter les conclusions à fin d'annulation de cette décision présentées par M. A...devant les premiers juges ; 3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur,- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public, - et les observations de Me Erwan Jaglin, avocat de la société Geodis Logistics Nord, et de Me François Parrain, avocat de M. A...;
- Considérant que la société Geodis Logistics Nord a demandé à l'inspecteur du travail, le 6 octobre 2010, l'autorisation de licencier pour motif économique M.A..., délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise ; que, par une décision du 13 décembre 2010, l'inspecteur du travail lui a accordé cette autorisation ; que la société Geodis Logistics Nord relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation économique de l'entreprise justifie le licenciement du salarié en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
- Considérant que, pour opérer les contrôles auxquels elle est tenue de procéder lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de licenciement, l'autorité administrative doit prendre en compte chacune des fonctions représentatives du salarié et qu'il appartient par suite à l'employeur de porter à sa connaissance l'ensemble des mandats détenus par l'intéressé ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement de M. A...adressée à l'inspecteur du travail par la société Geodis Logistics Nord mentionnait ses qualités de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise ; que, cependant, l'inspecteur du travail n'a visé dans sa décision autorisant le licenciement de M. A... que sa seule qualité de délégué syndical ; qu'il ne peut donc être établi qu'il aurait tenu compte des exigences propres liées au mandat de représentant syndical au comité d'entreprise de M. A... à l'occasion des contrôles qu'il devait exercer, et ce, alors même que ce mandat est légalement exercé par les délégués syndicaux ; que, par suite, l'inspecteur du travail, en omettant de viser ce mandat dans sa décision, a entaché celle-ci d'une erreur de droit ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Geodis Logistics Nord n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 13 décembre 2010 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M.A... ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Geodis Logistics Nord la somme de 1 500 euros que M. A...demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Geodis Logistics Nord est rejetée. Article 2 : La société Geodis Logistics Nord versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Geodis Logistics Nord, à M. B... A... et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. ''''''''2N°12DA01717 66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.