CETATEXT000027482036 J7_L_2013_05_000001201742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/48/20/CETATEXT000027482036.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30/05/2013, 12DA01742, Inédit au recueil Lebon 2013-05-30 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01742 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian DUFOUR IOSCA AVOCATS Mme Marie-Odile Le Roux M. Moreau Vu le recours, enregistré le 3 décembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200343 du 26 octobre 2012 de la présidente du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a, à la demande de M. B...A..., annulé la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 13 janvier 2012 et lui a enjoint de procéder à l'effacement de la décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction constatée le 20 mars 2001 du relevé d'information intégral de M. A...et d'en tirer les conséquences sur le droit de conduire de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par M. A...devant les premiers juges et tendant à l'annulation de la décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction constatée le 20 mars 2001 et de la décision 48 SI du 13 janvier 2012, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - et les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ;
- Considérant que, par un jugement en date du 26 octobre 2012, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision 48 SI du 13 janvier 2012 du ministre de l'intérieur invalidant le permis de conduire de M.A..., a enjoint au ministre de procéder à l'effacement du retrait de quatre points consécutif à l'infraction du 20 mars 2001 du relevé d'information intégral de M. A...et d'en tirer les conséquences sur le droit de conduire de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a rejeté le surplus des conclusions de M. A... tendant à l'annulation des autres décisions de retrait de points récapitulées dans la décision 48 SI ; que le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement en tant qu'il a notamment annulé la décision 48 SI ; que, par des conclusions incidentes, M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 23 janvier 2003, 27 novembre 2006, 3 mars 2008, 28 décembre 2009, 12 juin 2010 et 29 octobre 2011 ; Sur les conclusions de M. A...tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 20 mars 2001, 23 janvier 2003, 27 novembre 2006, 3 mars 2008, 28 décembre 2009, 12 juin 2010 et 29 octobre 2011 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées par M. A... à fin d'annulation des différentes décisions de retraits de points en litige ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réalité de l'infraction constatée le 20 mars 2001 a été établie par une condamnation, devenue définitive, prononcée le 20 février 2002 par le tribunal d'instance ou de police de Paris ; qu'ainsi, le défaut de délivrance de l'information préalable obligatoire prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à le supposer établi, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le retrait de points ;
- Considérant que si M. A...soutient que s'agissant des infractions constatées les 23 janvier 2003, 27 novembre 2006, 3 mars 2008, 28 décembre 2009, 12 juin 2010, et 29 octobre 2011, il n'a pas été destinataire de l'information préalable obligatoire prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et que la réalité de ces infractions n'est pas établie, ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ; Sur les conclusions du ministre de l'intérieur :
- Considérant qu'aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " (...) les points retirés du fait de contraventions des quatre premières classes au présent code sont réattribués au titulaire du permis de conduire à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l'amende forfaitaire correspondante " ;
- Considérant qu'après avoir validé les retraits de points qui étaient récapitulés dans la décision 48 SI, le tribunal administratif a annulé cette dernière décision en se fondant sur la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 223-6 du code de la route et en retenant que l'intéressé pouvait, ainsi qu'il le sollicitait, obtenir la réattribution des quatre points qui avaient été retirés de son capital de points à la suite de l'infraction constatée le 20 mars 2001 ; que cette infraction ayant fait l'objet d'une condamnation devenue définitive le 20 février 2002, le délai de dix ans prévu par le dernier alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route à l'échéance duquel la restitution pouvait intervenir, expirait le 20 février 2012 ; que, toutefois, antérieurement à cette échéance, la décision 48 SI du 13 janvier 2012 par laquelle le ministre a informé M. A...de la perte de validité de son permis de conduire, lui avait été régulièrement notifiée le 21 janvier 2012 ; que, dès lors, la décision 48 SI qui reposait sur des retraits de points qui, ainsi qu'il a été dit aux points 2 et 3, n'ont pas été jugés irréguliers, n'avait pas disparu de l'ordre juridique et faisait obstacle à la restitution de points prévue dans le délai de dix ans par les dispositions précitées de l'article L. 223-6 du code de la route ; que, par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur ces dispositions pour prononcer l'annulation de sa décision 48 SI du 13 janvier 2012 invalidant le permis de conduire de M.A... ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant la juridiction administrative à l'encontre de la décision 48 SI ;
- Considérant que si M. A...a entendu exciper de l'illégalité des différents retraits de points récapitulés dans la décision 48 SI, il n'est pas fondé, ainsi qu'il a été dit aux points 2 et 3, à soutenir que ces retraits auraient été pris suite à une procédure irrégulière ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision 48 SI et le maintien du retrait de quatre points consécutive à l'infraction constatée le 20 mars 2001 sur le relevé d'information intégral de M. A...et lui a enjoint de procéder à l'effacement du retrait de quatre points ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A... à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 1200343 du 26 octobre 2012 du tribunal administratif d'Amiens sont annulés. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...devant les premiers juges et tendant à l'annulation de la décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction constatée le 20 mars 2001 et de la décision 48 SI du 13 janvier 2012, et celles présentées à fin d'injonction sont rejetées. Article 3 : Les conclusions d'appel de M. A...sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. ''''''''2N°12DA01742 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.