CETATEXT000027482038 J7_L_2013_05_000001201756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/48/20/CETATEXT000027482038.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30/05/2013, 12DA01756, Inédit au recueil Lebon 2013-05-30 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01756 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL BLONDEL ROBILLIART PAMBO Mme Marie-Odile Le Roux M. Moreau Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., représenté par la Selarl Blondel, Robilliart, Pambo ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102598 du 10 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2010 de la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football confirmant la décision du 5 novembre 2010 de la commission régionale de discipline de la ligue Nord-Pas-de-Calais lui ayant infligé la sanction de deux ans de suspension de toutes fonctions officielles à compter du 8 novembre 2010 ; 2°) d'annuler la décision du 14 décembre 2010 de la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football ; 3°) de mettre à la charge de la Fédération française de football la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du sport ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - et les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes des premier et dernier alinéas de l'article L. 141-4 du code du sport : " Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage / (...) / Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 141-5 du même code : " La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts " ; que les dispositions de l'article R. 141-7 du même code, figurant, au sein de la section relative à la " mission de conciliation ", dans la sous-section consacrée aux " principes ", prévoient que les mesures de conciliation proposées par le conciliateur sont présumées acceptées par les parties, sauf opposition notifiée au conciliateur et aux parties, dans un nouveau délai d'un mois à compter de la formulation aux parties des propositions du conciliateur ; que ces dispositions sont reprises et précisées à l'article R. 141-23, relevant de la sous-section " procédure ", sous la forme suivante : " Les mesures proposées par les conciliateurs sont réputées acceptées par les parties et doivent être appliquées dès leur notification. Les parties peuvent toutefois s'y opposer dans le délai d'un mois à compter de cette notification. / Cette opposition ne peut être prise en compte que si elle est notifiée aux conciliateurs ainsi qu'aux autres parties. / Ces notifications doivent intervenir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception " ;
- Considérant qu'à l'issue de la rencontre qui a opposé, le 6 juin 2010, l'équipe première de l'association Sporting club de Feignies (SC Feignies) à celle de l'association Tourcoing Union sport football club (Tourcoing USFC) dans le cadre du championnat séniors de promotion d'honneur de la ligue Nord-Pas-de-Calais de football, le capitaine de l'association Tourcoing USFC a déposé une " réserve d'avant match " portant sur la qualification de l'ensemble des joueurs composant l'équipe adverse ; que la commission régionale de discipline de la ligue du Nord-Pas-de-Calais, saisie le 29 juin 2010 de cette réserve, a ouvert une instruction qui a conduit à mettre en évidence que l'identité d'un joueur du SC Feignies avait été usurpée et à révéler l'existence d'une fraude ; que M.A..., en sa qualité d'entraîneur du club SC Feignies, s'est vu infliger, le 5 novembre 2010, la sanction de suspension de toutes fonctions officielles pour une durée de deux ans, à compter du 8 novembre 2010 par la commission régionale de discipline de la ligue du Nord-Pas-de-Calais, décision confirmée, le 14 décembre 2010, par la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football ; que l'intéressé ayant saisi, le 15 février 2011, le Comité national olympique et sportif français d'une demande de conciliation, le conciliateur désigné a, par son avis du 31 mars 2011, proposé aux parties de s'en tenir à la décision du 14 décembre 2010 ; que M. A...relève appel du jugement du 10 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la sanction prononcée à son encontre ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...avait, préalablement à la saisine du tribunal administratif, formé opposition à la proposition du conciliateur dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'avis de ce dernier afin d'éviter qu'en application des dispositions de l'article R. 141-23 du code du sport, elle soit réputée acceptée ; que s'il soutient que cet avis ne lui avait pas été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception, ce qui ferait obstacle au départ du délai d'acceptation tacite d'un mois, il doit être regardé, en l'espèce, comme ayant eu valablement connaissance de cette proposition au plus tard le 29 avril 2011, date à laquelle il a joint au dépôt de sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille, la copie de cet avis ainsi que de la lettre d'accompagnement mentionnant le délai d'opposition d'un mois prévu par les dispositions précitées ; qu'à cette date, sa demande tendant à l'annulation de la sanction maintenue à son encontre après la mission de conciliation était ainsi prématurée ; qu'elle n'a pas été régularisée par une opposition à cet avis formée, à compter du 29 avril 2011, dans les conditions de forme et de délai prévues par l'article R. 141-23 du code du sport ; que, par ailleurs, le délai d'un mois d'acceptation tacite, qui avait commencé à courir le 29 avril 2011, était expiré lorsqu'il a formé opposition le 23 juin 2011 à la proposition du conciliateur ; qu'une telle opposition tardive n'a donc pu régulariser sa demande de première instance ; que, dans ces conditions, à la date à laquelle le tribunal administratif de Lille a statué, M. A...devait être réputé avoir accepté la mesure proposée par le conciliateur tendant à ce qu'il accepte la sanction initiale qui lui avait été infligée ; qu'une telle acceptation de la sanction intervenue en cours d'instruction devant le tribunal rendait, par suite, sans objet sa demande introduite devant cette juridiction tendant à l'annulation de cette sanction ; que, dès lors, c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a considéré que les conclusions de la demande de M. A...étaient, dès leur enregistrement au greffe, devenues sans objet et, par conséquent, irrecevables ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ce jugement entaché d'irrégularité ;
- Considérant qu'il y a lieu, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, les conclusions présentées par M. A... à fin d'annulation de la sanction qui lui a été infligée et qu'il est, ainsi qu'il a été dit, réputé avoir accepté, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1102598 du 10 octobre 2012 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la Fédération française de football. ''''''''2N°12DA01756 63-05-01-02 Sports et jeux. Sports. Fédérations sportives. Exercice du pouvoir disciplinaire.