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12DA01926

CETATEXT000027482048 J7_L_2013_05_000001201926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/48/20/CETATEXT000027482048.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30/05/2013, 12DA01926, Inédit au recueil Lebon 2013-05-30 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01926 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian HAGEGE Mme Agnès Eliot M. Moreau Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 décembre 2012 et régularisée par la production de l'original le 14 janvier 2013, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me C...B... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202429 du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2012 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le Bénin comme pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement, d'autre part, sa demande à fin d'injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ; Sur la régularité du jugement attaqué :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite " ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le refus de délivrance de titre de séjour opposé le 29 juin 2012 par le préfet de l'Oise à M.A..., a été adressé à ce dernier, par envoi recommandé avec accusé de réception, au 190 rue Pierre et Marie Curie à Margny-les-Compiègne, dernière adresse communiquée par l'intéressé aux services de la préfecture ; qu'il est constant que le pli recommandé n'a pu être remis à l'intéressé et a été retourné aux services préfectoraux, avec la mention " Non réclamé " après que ce même courrier a été réacheminé à une ancienne adresse de M.A... ; qu'il ne ressort pas de l'accusé de réception ou des autres pièces du dossier qu'un avis de passage invitant celui-ci à retirer ce pli au bureau de poste aurait été déposé à son intention ; qu'il n'est, par ailleurs, pas établi que M. A...aurait tenté de se soustraire à la notification de la décision dont il s'agit ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, cette notification ne peut être regardée comme ayant été régulièrement effectuée avant le 25 juillet 2012, date à laquelle M. A...a finalement reçu en main propre, dans les locaux de la préfecture, l'arrêté attaqué avec la mention des voies et délais de recours ;
  3. Considérant que la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 29 juin 2012 a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le lundi 27 août 2012, soit dans le délai de recours mentionné au point 1 ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a jugé sa requête irrecevable et à en demander pour ce motif l'annulation ;
  5. Considérant qu'il y a lieu, par la voie de l'évocation, d'examiner la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif d'Amiens ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M.A... ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., arrivé régulièrement en France en juin 2002, vit en concubinage depuis 2008 avec une ressortissante béninoise titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en mai 2020 et qui dispose d'un emploi stable en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé participe à l'entretien et à l'éducation de l'enfant né le 2 septembre 2011 en France de leur vie commune ; qu'il avait eu auparavant un enfant, qui vit actuellement en France avec sa mère également titulaire d'une carte de résident ; que la vie familiale de M. A...doit ainsi être regardée comme fixée en France ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. A...a suivi des actions de formation et bénéficie depuis le 1er décembre 2011 d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité ; que, dans ces conditions, la décision du préfet de l'Oise du 29 juin 2012 refusant de délivrer à M. A...un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination du Bénin a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit au respect d'une vie privée et familiale normale et doit, par suite, être annulée ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Oise délivre à M. A...une carte de séjour valable un an portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...en première instance et en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1202429 du 27 novembre 2012 du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté en date du 29 juin 2012 du préfet de l'Oise sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de délivrer à M. A...un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°12DA01926 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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