CETATEXT000027505108 J0_L_2013_04_000001101451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/50/51/CETATEXT000027505108.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 04/04/2013, 11VE01451, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01451 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD SAMSON Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2011, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Samson, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907626 du 14 avril 2011 en tant que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retraits de points pour les infractions commises les 18 avril 2006 (2 points), 7 juillet 2006 (3 points), 22 novembre 2007 (2 points) et 9 septembre 2008 (3 points) ; 2°) d'annuler ces décisions ; Elle soutient que : - les décisions de retraits de points ne sont pas motivées ; - la réalité des infractions commises les 22 novembre 2007, 7 juillet 2006 et 18 avril 2006 n'est pas établie ; - l'infraction commise le 22 novembre 2007 ne lui est pas imputable ; - l'information préalable requise ne lui a pas été délivrée concernant les infractions commises le 9 septembre 2008 et le 22 novembre 2007 ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;
- Considérant que Mme A...relève régulièrement appel du jugement du 14 avril 2011 en tant que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retraits de points pour les infractions commises les 18 avril 2006 (2 points), 7 juillet 2006 (3 points), 22 novembre 2007 (2 points) et 9 septembre 2008 (3 points) ; Sur la motivation des décisions de retraits de points :
- Considérant que les décisions dites " 48 " constatant les retraits de points d'un permis de conduire sont établies sur des formulaires types qui comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des retraits de points opérés sur le permis de conduire du contrevenant ; qu'en outre, les mentions inscrites dans le relevé intégral d'information relatif au permis de conduire, document nominatif dont l'accès est librement et personnellement réservé au titulaire du titre de conduite, récapitulent la date, le lieu, la qualification de l'infraction, les mentions relatives au caractère définitif de l'infraction par le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou le prononcé d'une condamnation définitive et le nombre des retraits de points opérés ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions " 48 " constatant les retraits de points du permis de conduire de Mme A...doit être écarté ; Sur l'imputabilité des infractions :
- Considérant que l'appréciation de l'imputabilité à l'intéressée de l'infraction commise le 22 novembre 2007 à raison de laquelle des points ont été retirés au capital de points affecté au permis de conduire de Mme A...relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale ; que, par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur ; Sur la réalité des infractions commises les 18 avril 2006 et 7 juillet 2006 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier, non sérieusement contestées par Mme A...que les infractions contestées ont fait l'objet d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée devenu définitif ; que, dès lors, en l'absence de tout élément avancé par l'intéressée de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ; Sur le défaut d'information préalable :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en l'espèce : En ce qui concerne l'infraction du 9 septembre 2008 (3 points) constatée par interception du véhicule :
- Considérant que, Mme A...a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ; que le ministre de l'intérieur a versé au dossier la quittance de paiement établie par un agent de police judiciaire à l'issue de la commission de l'infraction en litige et que la requérante a signé cette quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et le nombre de points retirés ; qu'à supposer même que l'intéressée n'aurait pas été informée par l'agent verbalisateur préalablement au paiement de l'amende des conséquences du paiement de cette dernière, elle pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que Mme A...n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende ni émis de réserve ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté ; En ce qui concerne l'infraction du 22 novembre 2007 (2 points) constatée par radar automatique :
- Considérant qu'en vertu des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il suit de là que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;
- Considérant qu'en ce qui concerne l'infraction en litige, le ministre chargé de l'intérieur, produit la copie de l'avis de contravention au code de la route établi le 26 décembre 2012 au nom de Mme A...qui indique la qualification de l'infraction, précise qu'un retrait de points est encouru et comporte, dans la partie " avertissement ", les autres informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en revanche, il ne produit pas d'attestation du trésorier principal du contrôle automatisé certifiant qu'un encaissement a été enregistré ; qu'ainsi en l'absence de paiement de l'amende forfaitaire, le ministre n'établit pas avoir délivré à la requérante les informations conformes aux dispositions précitées du code de la route préalablement au paiement de l'amende ; qu'il en résulte que la décision par laquelle le ministre a retiré deux points du capital de MmeA..., à la suite de cette infraction, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant retrait de points du permis de conduire de Mme A...pour l'infraction commise le 22 novembre 2007 ; DECIDE : Article 1er : La décision portant retrait de points du permis de conduire de Mme A...pour l'infraction commise le 22 novembre 2007 est annulée. Article 2 : Le jugement n° 0907626 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11VE01451 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.