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11VE03733

CETATEXT000027505114 J0_L_2013_04_000001103733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/50/51/CETATEXT000027505114.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 04/04/2013, 11VE03733, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03733 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD SAMSON Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2011, présentée pour M. A...B...demeurant..., par la Selarl Samson et associés, avocats ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806193 en date du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points au capital de son permis de conduire, consécutives aux infractions constatées les 20 janvier 2004 (2 points), 15 septembre 2006 (2 points), 7 janvier 2007 (1 point), 28 juin 2007 (4 points), 5 novembre 2007 (2 points) et 14 janvier 2008 (1 point) ; 2°) d'annuler ces décisions ; Il soutient que : - sa requête était recevable ; - les décisions de retraits de points ne sont pas motivées ; - la réalité des infractions n'est pas établie ; - l'information préalable exigée par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ne lui a pas été régulièrement délivrée ; ........................................................................................................ Vu les pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 20 janvier 2004 (2 points), 15 septembre 2006 (2 points), 7 janvier 2007 (1 point), 28 juin 2007 (4 points), 5 novembre 2007 (2 points) et 14 janvier 2008 (1 point) ; Sur la fin de non recevoir opposée en première instance par le ministre de l'intérieur :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;
  3. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;
  4. Considérant que doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de réception à l'adresse de M. B..., portant la date manuscrite de présentation du 23 mars 2008 ainsi que le cachet " non réclamé - retour à l'envoyeur ", n'indique pas que M. B...a été avisé de ce qu'un pli était à sa disposition au bureau de poste, ni l'adresse du bureau de poste ; que, dès lors, la requête introduite par M. B...n'est pas tardive et doit être regardée comme recevable ; Sur la motivation des décisions de retraits de points :
  6. Considérant que les décisions référencées " 48 " sont établies sur un formulaire type qui comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des retraits de points opérés par l'administration sur le permis de conduire du contrevenant ; qu'en outre, les mentions inscrites dans le relevé intégral d'information, document nominatif dont l'accès est librement et personnellement réservé au titulaire du titre de conduite, récapitulent la date, le lieu, la qualification de l'infraction, les mentions relatives au caractère définitif de l'infraction par le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou le prononcé d'une condamnation définitive et le nombre de points retirés ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions " 48 " portant retrait de points au motif que le ministre chargé de l'intérieur a refusé de les lui communiquer, doit être écarté ; Sur la réalité des infractions :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée (...) " ; qu'il ressort des mentions, non sérieusement contestées du relevé d'information intégral relatif à la situation de M.B..., que ce dernier a réglé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions commises des 7 janvier 2007, 28 juin 2007 et 14 janvier 2008 et que des titres exécutoires ont été émis concernant les amendes forfaitaires majorées relatives aux infractions des 20 janvier 2004 et 15 septembre 2006, lesquelles sont devenues définitives ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réalité desdites infractions ne serait pas établie doit être écarté ; Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable des infractions :
  8. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
  9. Considérant que M. B...ne conteste le défaut de délivrance de l'information préalable prévues par les dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que pour les infractions commises les 20 janvier 2004 (2 points), 5 novembre 2005 (2 points), 5 novembre 2007 (2 points) et 14 janvier 2008 (1 point) ; En ce qui concerne le retrait de points consécutif à l'infraction constatée le 20 janvier 2004 (2 points) :
  10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur le procès-verbal de l'infraction en litige, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, il est expressément indiqué que M. B...a refusé de contresigner la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention. ", sans qu'il y ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. B...a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis comportait les informations requises " ; En ce qui concerne le retrait de points consécutif à l'infraction constatée le 14 janvier 2008 (1 point) :
  11. Considérant qu'alors même que M. B...n'a pas signé le procès-verbal, il ressort des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral qu'il a réglé l'amende forfaitaire afférente à l'infraction en litige ; qu'il doit, par suite, être regardé comme ayant préalablement pris connaissance de l'avis de contravention lequel comporte l'ensemble des informations dont la délivrance est requise par les dispositions précitées ; En ce qui concerne la décision de retrait de points afférente à l'infraction constatée le 5 novembre 2007 (2 points) :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article 429 du code de procédure pénale : " Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement. (...) " ; que, pour apporter la preuve qui lui incombe que l'administration a délivré à M. B...les informations prévues par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre de l'intérieur produit la copie du procès-verbal de l'infraction relevée le 5 novembre 2007 avec interception du véhicule ; que, toutefois, ce procès-verbal n'est pas signé par l'agent verbalisateur et est donc irrégulier en la forme, ce qui le prive de toute valeur probante au sens de l'article 429 du code de procédure pénale ; que, dès lors, M. B...est fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur ne peut être regardé comme apportant la preuve qu'il a reçu l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 233-3 du code la route alors même qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction ; que, dans ces conditions, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation concernant cette décision ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 3 novembre 2011 en tant qu'il a refusé d'annuler la décision de retrait de points pour l'infraction commise le 5 novembre 2007 ; DECIDE : Article 1er : La décision de retrait de points afférente à l'infraction commise le 5 novembre 2007 est annulée. Article 2 : Le jugement n° 0806193 en date du 3 novembre 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11VE03733 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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