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11VE04237

CETATEXT000027505116 J0_L_2013_04_000001104237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/50/51/CETATEXT000027505116.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 04/04/2013, 11VE04237, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04237 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu le recours, enregistré le 27 décembre 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903451 du 25 octobre 2011 en tant que par l'article 1er de ce jugement, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision " 48 SI " en date du 30 décembre 2008 informant Mme A...de la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) de rejeter la demande d'annulation de cette décision et de la décision portant retrait de points du permis de conduire de Mme A...pour l'infraction constatée le 14 février 2008 (4 points) ; Le ministre de l'intérieur soutient qu'il a délivré l'information préalable requise à l'occasion de la commission de l'infraction du 14 février 2008 ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;

  1. Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles en tant que le magistrat désigné par le Président du tribunal a annulé la décision " 48 SI " en date du 30 décembre 2008 informant Mme A...de la perte de validité de son permis de conduire à la suite de l'annulation de la décision portant retrait de points du permis de conduire de l'intéressée pour l'infraction constatée le 14 février 2008 (4 points) ;
  2. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; par suite, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
  3. Considérant, par ailleurs, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;
  4. Considérant, en revanche, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;
  5. Considérant, en l'espèce, qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme A...que celle-ci s'est immédiatement acquittée du paiement de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction relevée à son encontre, avec interception du véhicule, le 14 février 2008 (4 points) ; que, toutefois, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à établir qu'elle avait été destinataire d'un avis de contravention comportant l'information requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR de produire la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve, il n'est pas établi que l'information préalable a bien été délivrée à Mme A...pour l'infraction relevée à son encontre ; que, par suite, le ministre requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 25 octobre 2011, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision " 48 SI " du 30 décembre 2008 ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11VE04237 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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