CETATEXT000027505118 J0_L_2013_04_000001200705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/50/51/CETATEXT000027505118.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 04/04/2013, 12VE00705, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00705 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD JOVE DEJAIFFE M. Stéphane DIÉMERT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 24 février 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant ...par Me Jove-Dejaiffre, avocat ; M. A... B...demande à la cour : 1° d'annuler le jugement n° 1106161 du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 octobre 2011 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au Préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article 6, alinéa 5, de l'accord franco-algérien ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'erreur de fait et n'a pas été précédé d'un examen de sa situation particulière ; - il méconnait les stipulations de l'article 6, alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 mars 2013, le rapport de M. Diémert, président assesseur ; 1. Considérant que M. A... B..., ressortissant algérien, né en 1982 relève régulièrement appel du jugement en date du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2011 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure ; 2. Considérant que la requête de M. B...qui se fonde sur les moyens analysés ci-dessus ne comporte, devant la Cour, pas de moyens ou d'arguments nouveaux ou complémentaires à ceux présentés en première instance et susceptibles d'emporter l'annulation du jugement attaqué ; qu'il y a dès lors lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, qui sont suffisamment circonstanciés, et qui ne sont pas critiqués en appel, de rejeter la requête présentée par M.B..., y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.''''''''2N° 12VE00705 335-04 Étrangers. Extradition.
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