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12VE01320

CETATEXT000027505123 J0_L_2013_04_000001201320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/50/51/CETATEXT000027505123.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 04/04/2013, 12VE01320, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01320 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD DELAGE Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant ... par Me Delage, avocat ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110442 en date du 1er mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2011 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour " salarié" sous astreinte de 250 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et notamment ses articles 3 et 9 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013, le rapport de Mme Mégret, rapporteur ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine, née le 10 juin 1979, relève régulièrement appel du jugement en date du 1er mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2011 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; que la circonstance que la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confonde avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement n'est pas par elle-même de nature à entacher cet arrêté d'illégalité au regard des exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dans la mesure où cette décision fait référence aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques et professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. (...) " ; que les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoient les conditions dans lesquelles est délivré aux ressortissants marocains un titre de séjour en qualité de salarié et font dès lors obstacle à l'application à ces mêmes ressortissants des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; que, par suite, Mme B...ne peut faire utilement valoir que ces dernières dispositions qui concernent l'attribution, à titre exceptionnel, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " auraient été méconnues par le préfet des Hauts-de-Seine ;
  5. Considérant, toutefois, que, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; qu'en l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 3 précité de l'accord franco-marocain, qui peuvent être substituées à celles des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, comme l'indique l'arrêté contesté, que Mme B...n'a pas été en mesure de présenter un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; qu'ainsi, Mme B...n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort que le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour ; qu'elle ne peut par ailleurs utilement soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'étant abstenu de statuer sur l'article 3 précité ;
  6. Considérant que Mme B...peut, en revanche, utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, si elle se prévaut, à ce titre, de la réalité d'une vie privée et familiale en France, au motif que son oncle et des cousins vivent en France et qu'elle vit en France de manière continue depuis 2006, de telles circonstances ne sont pas à elles seules de nature à justifier l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressée ; qu'ainsi le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en n'accordant pas à Mme B...un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges qui ne sont pas critiqués en appel, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 8 novembre 2011 contesté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE01320 2 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.

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