CETATEXT000027505127 J0_L_2013_04_000001201342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/50/51/CETATEXT000027505127.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 04/04/2013, 12VE01342, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01342 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD LARIBI Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012, présentée pour Mlle A...B...demeurant ... par Me Laribi, avocat ; Mlle B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1108526 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil du 5 mars 2012 a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de deux ans ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; Elle soutient que l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;
- Considérant que MlleB..., ressortissante marocaine née le 21 mai 1973, relève régulièrement appel du jugement du 5 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de deux ans ; Sur la légalité de l'arrêté :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)." ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que si Mlle B...fait valoir qu'elle réside en France depuis 2002 et vit en concubinage avec un ressortissant tunisien en situation régulière avec lequel elle s'est associée pour l'exploitation d'un salon de thé " Le Jasmin ", il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'elle n'établit, d'une part, ni la continuité de sa présence en France pour l'intégralité de la période dont elle se prévaut, les pièces produites étant soit insuffisantes pour les années 2002, 2004 à 2008, soit inexistantes pour les années 2003, 2009 et 2010, ni, d'autre part, la communauté de vie avec son associé ; que, par ailleurs, l'exploitation commerciale dont elle se prévaut n'a été créée que le 1er septembre 2011 soit postérieurement à l'arrêté attaqué ; qu'enfin, Mlle B...célibataire, sans enfant, n'est entrée en France qu'à l'âge de 29 ans et n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale au Maroc ; que, dans ces conditions et dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions de séjour en France de MlleB..., la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa " vie privée et familiale " une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a dès lors méconnu, pour les motifs sus indiqués, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; Sur les conclusions en injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'en tout état de cause, il est constant que Mlle B...n'a pas présenté de demande de titre de séjour; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sont sans objet et, par suite, irrecevables ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle B...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE01342 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.