← France

12PA01876

CETATEXT000027505133 J1_L_2013_05_000001201876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/50/51/CETATEXT000027505133.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 27/05/2013, 12PA01876, Inédit au recueil Lebon 2013-05-27 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01876 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE DE CAUMONT M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par MeC... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 110765/6-3 du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juin 2010 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son autorisation d'enseigner pour les catégories B et E (B) du permis de conduire, de la décision du 27 juillet 2010 rejetant son recours gracieux et de la décision implicite née le 20 novembre 2010 par laquelle le ministre délégué à la sécurité et à la circulation routière a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'examiner à nouveau sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2013 : - le rapport de M. Sorin, rapporteur, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeA..., qui enseigne la conduite des véhicules terrestres à moteur depuis 1972 en vertu d'autorisations régulièrement renouvelées, interjette régulièrement appel du jugement du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juin 2010 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son autorisation d'enseigner pour les catégories B et E (B) du permis de conduire, de la décision du 27 juillet 2010 rejetant son recours gracieux et de la décision implicite née le 20 novembre 2010 par laquelle le ministre délégué à la sécurité et à la circulation routière a rejeté son recours hiérarchique ;
  2. Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 17 juin 2010, le préfet de police a rejeté la demande de Mme A...tendant au renouvellement de son autorisation d'enseigner pour les catégories B et E (B) du permis de conduire ; qu'il est constant que cette décision comportait la mention des voies et délais de recours ; qu'en réponse au recours gracieux formé le 6 juillet 2010 par Mme A...contre cette première décision, le préfet de police a pris une deuxième décision explicite de rejet le 27 juillet 2010 ; qu'aucun accusé de réception de cette décision n'étant produit par l'administration, Mme A...est réputée en avoir reçu notification au plus tard à la date du 20 septembre 2010 à laquelle elle a introduit un recours hiérarchique à son encontre ; qu'alors même que ladite décision du 27 juillet 2010 n'aurait pas fait l'objet d'une notification comportant la mention des voies et délais de recours, le délai de recours ouvert contre la décision du 17 juin 2010 a commencé à courir le 20 septembre 2010, sans que ce recours hiérarchique faisant suite au recours gracieux ait pu proroger le délai de recours contentieux ainsi ouvert contre ladite décision du 17 juin 2010 laquelle, ainsi qu'il a été dit, comportait la mention des voies et délais de recours ; qu'ainsi, la requête présentée par MmeA..., le 17 janvier 2011, soit postérieurement à la date du 21 novembre à laquelle ce délai a expiré, était tardive et par suite irrecevable alors même que le recours hiérarchique avait donné lieu à un rejet implicite le 20 novembre 2010 ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juin 2010 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son autorisation d'enseigner pour les catégories B et E (B) du permis de conduire, de la décision du 27 juillet 2010 rejetant son recours gracieux et de la décision implicite née le 20 novembre 2010 par laquelle le ministre délégué à la sécurité et à la circulation routière a rejeté son recours hiérarchique ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA01876

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.