CETATEXT000027505139 J1_L_2013_05_000001202898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/50/51/CETATEXT000027505139.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 27/05/2013, 12PA02898, Inédit au recueil Lebon 2013-05-27 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02898 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE BOUDJELLAL M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203593/3-3 du 5 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2012 du préfet de police lui refusant l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour de dix ans ou un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2013 : - le rapport de M. Sorin, rapporteur, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
- Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, né le 27 septembre 1976, arrivé en France le 28 octobre 2001 selon ses déclarations, a sollicité le 28 octobre 2011 un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté du 30 janvier 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 5 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que M. B...soutient que les premiers juges n'auraient pas répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux en ce que le préfet de police n'a pas explicité les raisons pour lesquelles il n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation de sa situation administrative, entachant ainsi leur jugement d'irrégularité ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige le préfet à préciser les motifs pour lesquels il ne fait pas usage de ce pouvoir discrétionnaire ; que, par suite, le moyen soulevé, tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux en tant qu'il ne précise pas ces motifs, est inopérant ; que les premiers juges, qui ont visé ce moyen, doivent ainsi être regardés comme l'ayant implicitement mais nécessairement écarté ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en tant qu'il aurait omis de répondre à un moyen doit être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne que M. B...ne remplit aucune des conditions prévues par l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; qu'il indique que M. B...ne peut pas non plus se prévaloir de l'article 6-5 de cet accord dès lors qu'il est célibataire, sans charge de famille et non dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que cet arrêté mentionne également, alors même que l'intéressé n'en avait pas fait un fondement de sa demande de titre de séjour, la circonstance qu'il ne peut bénéficier des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, à défaut de disposer d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; qu'ainsi, ledit arrêté comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si M. B... soutient qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le courrier adressé au préfet de police par son conseil le 3 novembre 2011 ne suffit pas à établir qu'il aurait sollicité un titre de séjour sur ce fondement ; qu'au demeurant, à supposer que la demande de titre ait également été faite sur ce fondement, M. B...ne pouvait en invoquer le bénéfice, l'article L. 313-14 n'étant pas applicable aux ressortissants algériens ; qu'alors même que le préfet de police le lui a indiqué dans sa décision, il a expressément examiné le droit au séjour de l'intéressé au regard de cet article et relevé qu'il ne justifiait d'aucun motif exceptionnel ou de considérations humanitaires particulières ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 et du défaut d'examen du dossier de demande de M. B...ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêté contesté que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée pour se fonder sur le motif tiré de ce que l'intéressé était dépourvu d'un visa de long séjour ; qu'il n'a donc pas méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation ; que s'il lui est toujours possible de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour admettre au séjour un étranger qui ne remplit pas les conditions légales pour se voir délivrer un titre de séjour, aucune disposition législative ou réglementaire ne l'oblige, ainsi qu'il a été dit, à préciser les motifs pour lesquels il ne fait pas usage de cette possibilité ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée et n'aurait pas motivé son refus de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doivent être écartés ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) : / 1°. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans / (...) " ;
- Considérant que si M. B...soutient résider en France depuis 2001, il n'a produit aucune pièce justificative pour les années 2002 et 2003 ; que, par suite, il ne démontre pas la réalité de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien modifié ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus " ;
- Considérant que si M. B...soutient avoir, notamment en raison de sa durée de séjour, établi des relations personnelles et amicales très fortes en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, par suite, l'arrêté litigieux, et alors même qu'il exercerait une activité professionnelle et que sa soeur, de nationalité française, résiderait en France, n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... soit particulièrement intégré dans la société française ; que, par suite, le préfet de police n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 janvier 2012 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02898