CETATEXT000027505140 J1_L_2013_05_000001202903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/50/51/CETATEXT000027505140.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 27/05/2013, 12PA02903, Inédit au recueil Lebon 2013-05-27 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02903 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE CALVO PARDO M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208086/8 du 14 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme B...épouseA..., d'une part, en annulant son arrêté du 10 mai 2012 obligeant Mme B...à quitter le territoire français sans délai et, d'autre part, en mettant à la charge de l'Etat la somme de 300 euros à verser à Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2013 : - le rapport de M. Sorin, rapporteur ; - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de Me C...D..., pour MmeB... ;
- Considérant que Mme E...B...épouseA..., de nationalité chinoise, née le 8 mars 1984, arrivée en France en 2002 selon ses déclarations, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai par un arrêté du 10 mai 2012 du préfet de police ; que celui-ci relève régulièrement appel du jugement du 14 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle entrait donc dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées permettant d'obliger Mme B...à quitter le territoire français ;
- Considérant que pour annuler l'arrêté du 10 mai 2012 obligeant Mme B...à quitter le territoire français sans délai, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a estimé que le préfet de police avait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation en France de l'intéressée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, entrée en France en 2002, Mme B...y a épousé en 2009 un compatriote, M.A..., également en situation irrégulière et ayant fait l'objet le 8 février 2012 d'une mesure d'éloignement ; que de cette union récente sont nés deux enfants en 2009 et 2010 n'ayant pas atteint l'âge de la scolarisation obligatoire ; qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Chine où il n'est ni établi ni même soutenu que Mme B...serait dépourvue de toute attache familiale ; que, par ailleurs si Mme B...réside en France depuis 2002 et a suivi des cours de français, elle a fait l'objet le 24 juin 2004 d'un refus de titre de séjour accompagné, le 11 août suivant, d'un arrêté de reconduite à la frontière à l'exécution duquel elle s'est soustraite ; qu'elle n'invoque aucun élément de nature à établir l'intensité de son intégration en France où elle n'a jamais exercé d'activité professionnelle ; que, par suite, et contrairement à ce qu'a jugé le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de MmeB... ; que le préfet de police est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 mai 2012 ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Paris, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme E...B..., devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police du 10 mai 2012 : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne que Mme B...est entrée irrégulièrement sur le territoire français et qu'elle est actuellement dépourvue de titre de séjour en cours de validité ; qu'en outre, elle indique que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de police n'était pas tenu de motiver sa décision au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si Mme B...soutient qu'elle aurait pu bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de sa présence depuis 2002, elle n'allègue aucune circonstance exceptionnelle ou considération humanitaire susceptible de justifier son admission exceptionnelle au séjour ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si Mme B...s'est mariée en 2009 en France où ses deux enfants sont nés, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine dès lors que son mari et ses enfants sont également de nationalité chinoise et en situation irrégulière sur le territoire national ; qu'en outre, elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans ; que, par suite, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que si Mme B...est mère de deux enfants nés en France, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux ceux-ci étaient âgés de 2 et 3 ans et qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'ils suivent leur mère en Chine ; qu'ainsi, il n'est pas démontré que l'intérêt supérieur de ses enfants n'aurait pas été pris en compte dans l'arrêté du 10 mai 2012 obligeant Mme B...à quitter le territoire français ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité des décisions portant refus de délai de départ volontaire et placement en rétention administrative :
- Considérant, en premier lieu, que la décision portant placement en rétention administrative vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 551-1, L. 551-2 et L. 551-3 ; qu'elle mentionne qu'il existe un risque que Mme B...se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont elle a fait l'objet et qu'elle sera placée en rétention pendant le temps strictement nécessaire à son départ de France ; qu'elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le préfet de police ait coché la case selon laquelle Mme B...ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité mais pas celle selon laquelle Mme B...ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ne constitue pas une contradiction de motifs mais une simple erreur de plume ; que le moyen tiré de ce que le préfet de police a commis une contradiction de motifs sera donc écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1 qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ;
- Considérant que le préfet de police a estimé que Mme B...ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes dès lors qu'elle ne peut justifier être en possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ce qui n'est pas contesté par l'intéressée ; que, dès lors, le préfet de police n'a ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 562-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur d'appréciation de sa situation ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les mêmes motifs ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 mai 2012 obligeant Mme B...à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B...doivent être rejetées ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à Mme B...une somme au titre des frais d'instance qu'elle a exposés ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 mai 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme E...B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02903