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12PA03536

CETATEXT000027505142 J1_L_2013_05_000001203536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/50/51/CETATEXT000027505142.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 27/05/2013, 12PA03536, Inédit au recueil Lebon 2013-05-27 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03536 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE LASBEUR M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 13 août 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108374/5 du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2011 du préfet du Val-de-Marne rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence de 10 ans dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui renouveler son certificat de résidence de 10 ans, cette injonction étant assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2013 : - le rapport de M. Sorin, rapporteur ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, né le 28 juillet 1964, entré en France le 25 mars 1993, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence valable du 28 juin 2001 au 27 juin 2011 sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté du 28 septembre 2011, le préfet du Val-de-Marne, au motif que l'intéressé a, durant cette période, interrompu sa présence en France pendant plus de trois ans consécutifs, a opposé un refus à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C...relève régulièrement appel du jugement du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées (... ) " ; qu'aux termes de l'article 8 du même accord : " Le certificat de résidence d'un ressortissant algérien qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmé. (...) " ;
  3. Considérant que pour établir la réalité de sa présence sur le territoire national au cours des années 2002 à 2007, M. C...produit, d'une part, la copie d'un passeport délivré le 23 septembre 2008, soit postérieurement à la période litigieuse, d'autre part, deux attestations de formations suivies du 26 mai 2005 au 28 juin 2005 et du 11 décembre 2006 au 24 janvier 2007 qui ne précisent pas le lieu de ces formations et, enfin, une attestation d'hébergement signée par deux personnes portant le même nom que l'intéressé mais dont le lien de parenté avec celui-ci n'est pas précisé ; que ces pièces sont insuffisantes pour établir la réalité de la présence de M. C...au titre des années en cause ; que, dès lors, le préfet du Val-de-Marne n'a ni méconnu les stipulations combinées des articles 7 bis et 8 de l'accord franco-algérien ni commis d'erreur d'appréciation en refusant le renouvellement du certificat de résidence de M. C...au motif qu'il avait interrompu sa présence pendant une période de plus de trois ans consécutifs ;
  4. Considérant, en second lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que M. C...n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03536

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