CETATEXT000027505144 J1_L_2013_05_000001203674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/50/51/CETATEXT000027505144.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 27/05/2013, 12PA03674, Inédit au recueil Lebon 2013-05-27 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03674 8ème chambre plein contentieux C Mme MILLE GRYNER M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 24 août 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par MeB... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907404/1 du 15 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 août 2009 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a mis à sa charge le versement de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine, pour un montant de 2 309 euros ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2013 : - le rapport de M. Sorin, rapporteur, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A...exploite un restaurant à l'enseigne " Petit Lu Cheng ", à Gentilly ; que, le 26 février 2009, à l'occasion d'un contrôle effectué par les services de la gendarmerie nationale, a été constatée la présence d'un salarié ressortissant chinois irrégulièrement présent en France ; que, par un arrêté du 18 août 2009, le préfet du Val-de-Marne a mis à la charge de MmeA..., pour un montant de 2 309 euros, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A...interjette régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Melun du 15 juin 2012 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 août 2009 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine " ; qu'aux termes de l'article R. 626-1 du même code : " I. - La contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 est due pour chaque employé en situation irrégulière au regard du droit au séjour. / Cette contribution est à la charge de l'employeur qui, en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail, a embauché ou employé un travailleur étranger dépourvu de titre de séjour " ;
- Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent pas la mise à la charge de l'employeur de la contribution représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine à la justification par l'administration du caractère effectif de ce réacheminement ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas justifié du réacheminement du travailleur en situation irrégulière employé par la requérante est sans influence sur la légalité de la sanction litigieuse ;
- Considérant, d'autre part, qu'en mettant en oeuvre les pouvoirs qu'elle détient en application des dispositions précitées de l'article L. 626-1, l'autorité administrative compétente ne saurait être regardée comme s'enrichissant sans cause ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 août 2009 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a mis à sa charge le versement de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine, pour un montant de 2 309 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03674