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12PA04506

CETATEXT000027505147 J1_L_2013_05_000001204506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/50/51/CETATEXT000027505147.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 27/05/2013, 12PA04506, Inédit au recueil Lebon 2013-05-27 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04506 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE SAIDJI ET MOREAU M. Julien SORIN M. LADREYT Vu le recours n° 12PA04506, enregistré le 19 novembre 2012, du ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1219345/8 du 8 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 5 novembre 2012, par laquelle il a rejeté la demande d'admission en France de Mme C...au titre de l'asile ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2013 : - le rapport de M. Sorin, rapporteur, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour le ministre de l'intérieur ;

  1. Considérant que par décision en date du 5 novembre 2012, prise au vu de l'avis rendu le même jour par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'entrée en France au titre de l'asile formée par MmeC..., ressortissante congolaise, née le 14 février 1967, placée en zone d'attente de l'aéroport de Roissy depuis son arrivée le 29 octobre 2012, a prescrit son réacheminement vers le territoire du Congo ou de tout autre pays où elle serait légalement admissible ; que par jugement en date du 8 novembre 2012, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision pour erreur d'appréciation et a enjoint au ministre de mettre fin au maintien de Mme C...en zone d'attente et de lui délivrer un visa de régularisation de huit jours et une autorisation provisoire de séjour pour lui permettre de saisir l'OFPRA de sa demande d'asile ; que le ministre de l'intérieur relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 221-1 du même code alors applicable : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée (...) " ; qu'en application des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, la décision visée à l'article L. 213-9 précité est prise par le ministre chargé de l'immigration, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui procède à l'audition de l'étranger ;
  3. Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; que c'est seulement dans le cas où celle-ci est manifestement infondée que le ministre chargé de l'immigration peut, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lui refuser l'accès au territoire ;
  4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre chargé de l'immigration peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A.

(2)de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
  1. Considérant que, pour annuler la décision du ministre de l'intérieur refusant l'entrée sur le territoire de MmeC..., le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a considéré que sa demande ne pouvait, eu égard aux termes dans lesquels elle avait été consignée dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, être regardée comme manifestement infondée ;
  2. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que dans ses déclarations consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, MmeC..., qui n'a été en mesure de citer ni le nom exact du parti dont elle prétend être membre ni ses principales orientations politiques, et n'a pu préciser l'objet des élections à l'occasion desquelles elle aurait été approchée par des partisans du pouvoir en place pour fausser, contre rémunération, les résultats du bureau de vote qu'elle était chargée de surveiller, n'apporte aucun élément permettant de regarder comme crédible l'existence d'un risque actuel et personnel en cas de retour dans son pays d'origine ; que les déclarations de l'intéressée relatives à sa réaction face à la proposition de corruption dont elle a fait l'objet sont par ailleurs contradictoires, celle-ci ayant alternativement déclaré avoir accepté, puis refusé, de s'y prêter ; que par ailleurs, outre qu'elle n'apporte aucune précision sur les conditions dans lesquelles elle aurait été détenue par ces mêmes partisans après avoir refusé d'accéder à leur demande, il ressort des pièces du dossier que Mme C...s'est maintenue dix mois sur le territoire congolais avant de venir en France, sans que l'intéressée n'apporte le moindre élément d'explication relatif aux raisons pour lesquelles elle n'a pas fui plus rapidement le danger auquel elle prétend avoir été exposée ; qu'elle n'apporte pas plus de précisions sur les prétendus risques qu'encourraient son époux et leurs enfants demeurés au Congo ; que, dans ces conditions, en l'absence de tout élément dans les déclarations de l'intéressé permettant de caractériser l'existence d'un risque personnel, actuel et certain en cas de retour dans son pays d'origine, et compte tenu du caractère peu circonstancié de ses déclarations, le ministre a légalement pu rejeter sa demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile comme manifestement infondée ;
  3. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris ;
  4. Considérant, en premier lieu, que Mme A...bénéficiait d'une délégation de signature en date du 29 octobre 2010 régulièrement publiée au Journal officiel du 4 novembre 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a été destinataire de la copie du rapport de l'OFPRA concomitamment à la notification de la décision litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 213-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'erreur commise par le ministre de l'intérieur sur l'appréciation du caractère manifestement infondée de la demande d'asile de Mme C...ne peut qu'être écarté pour les raisons ci-dessus exposées ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision portant refus d'entrée sur le territoire de MmeC... ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1219345/8 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 8 novembre 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04506

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