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09MA00885

CETATEXT000027505151 J6_L_2013_06_000000900885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/50/51/CETATEXT000027505151.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/06/2013, 09MA00885, Inédit au recueil Lebon 2013-06-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00885 2ème chambre - formation à 3 C M. DUCHON-DORIS LARROUY-CASTERA ; LARROUY-CASTERA ; LARROUY-CASTERA M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu, I°), la requête enregistrée le 11 mars 2009, présentée pour le syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique du bassin de la Berre et du Rieu, représenté par son président, domicilié ...par MeC... ; Le syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique du bassin de la Berre et du Rieu demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement avant dire droit n° 0604622 du 30 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a déclaré responsable de l'aggravation des dommages subis par la société Réserve africaine de Sigean lors des inondations survenues les 3 décembre 2003, 15 novembre 2005, 29 et 30 janvier 2006 et a ordonné une expertise visant notamment à évaluer des préjudices qui ont été consécutifs ; 2°) de rejeter les conclusions indemnitaires de la société Réserve africaine de Sigean ; 3°) de mettre à la charge de la société Réserve africaine de Sigean une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................ Vu le mémoire, enregistré le 26 août 2009, présenté pour la société anonyme Réserve africaine de Sigean, dont le siège est RN 9 à Sigean

(11130), représentée par son président directeur général, par MeB..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens et une somme de 3 000 euros soient mis à la charge du syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique du bassin de la Berre et du Rieu en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................. Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2009, présenté pour le syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique du bassin de la Berre et du Rieu qui confirme ses précédentes écritures ; ............................. Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2009, présenté pour la société Réserve africaine de Sigean qui confirme ses précédentes écritures, porte à 5 000 euros le montant demandé en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................. Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2010, présenté pour le syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique du bassin de la Berre et du Rieu qui confirme ses précédentes écritures ; ........................................ Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2010, présenté pour la société Réserve africaine de Sigean qui confirme ses précédentes écritures ; ........................................ Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 2010, présenté pour la société Réserve africaine de Sigean qui confirme ses précédentes écritures, demande à la Cour que l'indemnité de 302 563,07 euros que lui a accordée le tribunal administratif de Montpellier, par jugement n° 0604622, soit portée à la somme de 959 175,25 ; .................................. Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2010, présenté pour le syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique du bassin de la Berre et du Rieu qui confirme ses précédentes écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 9 août 2010, présenté pour la société Réserve africaine de Sigean qui confirme ses précédentes écritures, porte à 6 000 euros les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et demande que les dépens, incluant le droit de plaidoirie, soient mis à la charge du syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique du bassin de la Berre et du Rieu ; Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2010, présenté pour le syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique du bassin de la Berre et du Rieu qui confirme ses précédentes écritures ; .................................... Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2010, présenté pour la société Réserve africaine de Sigean qui confirme ses précédentes écritures et porte à 7 000 euros le montant qu'elle demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire récapitulatif, enregistré le 4 octobre 2012, présenté par le syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique du bassin de la Berre et du Rieu qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; Vu le mémoire récapitulatif, présenté le 12 novembre 2012, présenté pour la société Réserve africaine de Sigean, qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens, demande une indemnité supplémentaire d'un montant de 2 550 569 euros au titre de la dépréciation des différents éléments constituant ses actifs ; ............................... Vu le mémoire récapitulatif, enregistré le 17 décembre 2012, présenté par le syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique du bassin de la Berre et du Rieu qui confirme ses précédentes ; ............................... Vu le courrier en date du 27 mars 2013 informant les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative des moyens d'ordre public relatifs aux conclusions nouvelles en appel présentées par la société Réserve africaine de Sigean que constitueraient d'une part, sa demande de réparation des préjudices consécutifs aux seuls débordement des roubines la Bernadette et le Deume et, d'autre part, ses conclusions tendant à la réparation de la dépréciation de ses actifs du fait du choix d'aménagement hydraulique mis en oeuvre par le syndicat à l'occasion des travaux effectués au deuxième semestre de l'année 2006 ; Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2013, présenté pour la société Réserve africaine de Sigean qui maintient ses conclusions, répond aux moyens d'ordre public soulevés ; ........................ Vu le mémoire récapitulatif enregistré le 6 mai 2013, présenté pour le syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique du bassin de la Berre et du Rieu qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; Vu le mémoire récapitulatif, enregistré le 7 mai 2013, présenté pour la société Réserve africaine de Sigean qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 mai 2013, présentée pour la société Réserve africaine de Sigean ; Vu, II°), la requête enregistrée le 25 janvier 2010, présentée pour le syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique du bassin de la Berre et du Rieu, représenté par son président, domicilié..., par MeC... ; Le syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique du bassin de la Berre et du Rieu demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604622 du 1er décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à réparer les préjudices subis par la société Réserve africaine de Sigean et a mis à sa charge les frais d'expertise ; 2°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de cette société en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................... Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2012, présenté pour la société Réserve africaine de Sigean, représentée par son président, par MeB..., qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a limité à la somme de 302 563,07 euros le montant de l'indemnisation, par le syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique du bassin de la Berre et du Rieu, de ses préjudices consécutifs aux inondations qu'elle a subies les 3 décembre 2003, 15 novembre 2005 ainsi que les 29 et 30 janvier 2006 ; 2°) de porter la condamnation de ce syndicat à réparer ces préjudices à la somme de 959 175,25 euros ; 3°) de condamner ce syndicat à lui payer la somme de 2 550 659 euros en réparation de la dépréciation d'actifs consécutifs à la création d'un seuil déversant faisant des parcelles de la réserve une zone très exposée aux inondations, notamment lors de crues inférieures au retour décennal ; 4°) de mettre les dépens et une somme de 6 000 euros à la charge du syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique du bassin de la Berre et du Rieu en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................... Vu le courrier en date du 27 mars 2013 informant les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative des moyens d'ordre public relatifs aux conclusions nouvelles en appel présentées par la société Réserve africaine de Sigean que constitueraient d'une part, sa demande de réparation des préjudices consécutifs aux seuls débordement des roubines la Bernadette et le Deume et, d'autre part, ses conclusions tendant à la réparation de la dépréciation de ses actifs du fait du choix d'aménagement hydraulique mis en oeuvre par le syndicat à l'occasion des travaux effectués au deuxième semestre de l'année 2006 ; Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2013, présenté pour la société Réserve africaine de Sigean qui maintient ses conclusions, répond aux moyens d'ordre public soulevés ; ........................................ Vu le mémoire récapitulatif, enregistré le 6 mai 2013, présenté pour le syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique du bassin de la Berre et du Rieu qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; Vu le mémoire récapitulatif, enregistré le 7 mai 2013, présenté pour la société Réserve africaine de Sigean qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 mai 2013, présentée pour la société Réserve africaine de Sigean ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2013 : - le rapport de M. Roux, rapporteur ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; - et les observations de Me A...substituant Me C...pour le syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique du bassin de la Berre et du Rieu et de Me B...pour la Société la Réserve africaine de Sigean ;
  1. Considérant que, suite aux intempéries survenues les 3 décembre 2003, 15 novembre 2005 et 29 et 30 janvier 2006, la société Réserve africaine de Sigean a été victime d'inondations des terrains et installations du parc animalier qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Sigean et a, par suite, subi divers préjudices ; qu'estimant ces dommages imputables à un défaut d'entretien normal de la rivière voisine, dénommée la Berre, de ses berges et de la " digue " de terre se trouvant en amont de son fond, ainsi qu'à des manquements dans la mise en oeuvre des travaux de réparation de cette digue, dans la réalisation d'un diagnostic de prévention des inondations et d'une politique de gestion des débris solides présents sur ce cours d'eau, la société Réserve africaine de Sigean a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une requête tendant à la réparation de ses préjudices par le syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique du bassin de la Berre et du Rieu (SIAH) ; que par un jugement avant dire droit en date du 30 décembre 2008, ce tribunal a retenu la responsabilité du syndicat sur le fondement d'un défaut d'entretien normal du cours d'eau et des digues de la Berre et ordonné une expertise visant à déterminer l'étendue des préjudices en lien avec les inondations causées par la Berre puis, après dépôt dudit rapport, a mis fin à l'instance par jugement du 1er décembre 2009 condamnant le syndicat à payer à la société Réserve africaine de Sigean une indemnité de 302 563,07 euros et mettant les frais d'expertise à sa charge ; que, par deux requêtes distinctes, le syndicat qui conteste sa responsabilité et l'évaluation des préjudices qui a été retenue, demande l'annulation de chacun de ces deux jugements tandis que, par la voie de l'appel incident, la société Réserve africaine de Sigean, s'estimant insuffisamment indemnisée par les premiers juges, demande la réformation du jugement du 1er décembre 2009 et l'augmentation du montant de l'indemnisation de ses préjudices consécutifs, tel qu'elle l'indique expressément dans ses dernières écritures, aux seuls débordements de la Berre et non des roubines de la Bernadette et du Deume ; Sur la jonction :
  2. Considérant que les requêtes susvisées ont fait l'objet d'une instruction commune et appellent à juger des mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ; Sur la recevabilité :
  3. Considérant que l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales applicable aux syndicats de coopération intercommunale, dans sa version en vigueur à la date de la délibération du conseil syndical du SIAH du bassin de la Berre et du Rieu autorisant son président à interjeter appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 1er décembre 2009, dispose que : " Les dispositions du chapitre II du titre II du livre premier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-22, figurant au chapitre II du titre II du livre premier du code général des collectivités territoriales, " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...)16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le président d'un syndicat intercommunal peut interjeter appel d'une décision de justice au nom du syndicat s'il y a été autorisé par délibération du conseil syndical de cet établissement de coopération intercommunale et non, comme le soutient la société défenderesse, par son bureau ; qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait de la délibération du conseil syndical du SIAH du bassin de la Berre et du Rieu en date du 4 mars 2010, publiée le 18 mars suivant, que le syndicat a régulièrement autorisé son président à interjeter appel du jugement attaqué du 1er décembre 2009 ; qu'ainsi et en tout état de cause, la fin de non recevoir présentée par la société Réserve africaine de Sigean tirée de l'irrégularité de la représentation en justice du syndicat qui aurait été autorisée par son bureau dont la composition méconnaîtrait l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales doit être écartée ; qu'au surplus, conformément aux termes de l'article L. 5211-10 dans sa version alors en vigueur, qui dispose que " Le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d'un ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres. Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif de celui-ci ", le bureau du SIAH du bassin de la Berre et du Rieu est composé de trois vice-présidents représentant moins de 30 % des vingt personnes qui composent l'organe délibérant ;
  4. Considérant que la circonstance qu'une erreur de plume consistant à la mention erronée de l'année " deux mille neuf " en lieu et place de l'année " deux mille dix " sur le seul procès verbal de la séance au cours de laquelle a été adoptée la délibération autorisant le président du syndicat à interjeter appel est sans incidence, contrairement à ce que soutient la société Réserve africaine de Sigean, sur la régularité de l'autorisation donnée par cette délibération et la recevabilité de l'appel du syndicat ;
  5. Considérant que la société Réserve africaine de Sigean demande, pour la première fois en appel, la condamnation du SIAH du bassin de la Berre et du Rieu à l'indemniser à hauteur de 2 550 569 euros au titre de la dépréciation de valeur de ses actifs ; que ce nouveau chef d'indemnisation, qui porte à 3 509 834,25 euros le montant de ses demandes indemnitaires, dépasse le montant global de l'indemnisation de 1 092 967,30 euros demandée en première instance ; que la société Réserve africaine de Sigean soutient que ce préjudice trouve son origine dans la mise en oeuvre, à l'occasion des travaux effectués au deuxième semestre de l'année 2006, du choix d'aménagement hydraulique fait par le syndicat de créer un bassin déversant de la Berre au droit des terrains de la réserve, manifesté notamment par la décision de ne pas rétablir la hauteur de la digue située rive gauche de ce cours d'eau, en amont de son fond ; que ce fait générateur, est postérieur aux dommages dont la société Réserve africaine de Sigean demandait réparation en première instance et s'avère, dès lors, nécessairement distinct du fait générateur qui en serait à l'origine, constitué par les inondations des 3 décembre 2003, 15 novembre 2005 et 29 et 30 janvier 2006 ; qu'en outre, l'existence de ce fait générateur et d'une dépréciation de la valeur de ses actifs susceptible d'en être la conséquence, bien que cette dernière n'ait pas encore été évaluée par un expert, était connue de la société Réserve africaine de Sigean avant que ne soit intervenu le jugement du 1er décembre 2009 ; que, dès lors, ces conclusions doivent être regardées comme nouvelles en appel et être, par suite, rejetées comme irrecevables ; Sur la régularité du jugement :
  6. Considérant que, pour retenir la responsabilité du SIAH du bassin de la Berre et du Rieu, le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur l'insuffisance des travaux publics d'entretien de la Berre, de ses berges et de ses digues effectués par cette personne publique ; qu'ainsi que ce tribunal l'a relevé à raison, l'ensemble des travaux de curage, d'enlèvement d'embâcles et d'aménagements hydrauliques divers réalisés par ce syndicat sur le lit et les berges de la Berre, depuis sa création en 1968, dans le but d'intérêt général de lutter contre le risque d'inondation qu'ils présentent, ont le caractère de travaux publics quelque soit la nature de ce cours d'eau et de ces ouvrages ; que les litiges relatifs à l'exécution de travaux publics relèvent de la compétence exclusive des juridictions de l'ordre administratif ; qu'ainsi, le tribunal administratif a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, statuer sur la responsabilité du syndicat en raison des dommages causés par les travaux publics en cause ; Sur la responsabilité : En ce qui concerne le moyen retenu par le tribunal administratif de Montpellier :
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le syndicat, créé en 1968, a entrepris, dès 1969, divers travaux de curage, de recalibrage et de reprofilage de la Berre visant à améliorer le libre écoulement des eaux, à réguler et à accélérer son débit afin de prévenir le retour d'inondations ; qu'à la suite des inondations de 1999, il a réalisé, au cours de l'année 2000, des travaux d'enlèvement d'un embâcle situé à son embouchure ; que ces divers travaux, qui ont été effectués dans l'intérêt général pour pallier la carence des propriétaires riverains auxquels il incombait d'assurer l'entretien de cette rivière non navigable, au droit de leur propriété, et les garantir contre les dégâts provoqués par les inondations, revêtaient, tel que cela a été dit, le caractère de travaux publics dont ces propriétaires riverains, parmi lesquels figure la société Réserve africaine de Sigean, ont bénéficié ; qu'il n'est pas contesté que lesdits travaux ont été menés dans les règles de l'art et n'ont pas excédé ceux que nécessitaient les objectifs poursuivis ; que, par suite, en tout état de cause, c'est à tort, en l'absence de tout lien de causalité entre l'exécution des travaux en cause et les dommages causés au droit de la société Réserve africaine de Sigean par les crues de la Berre survenues le 3 décembre 2003, 15 novembre 2005 et les 29 et 30 janvier 2006, que les premiers juges ont retenu la responsabilité sans faute du SIAH du bassin de la Berre et du Rieu ;
  8. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par la société Réserve africaine de Sigean à l'encontre de ce syndicat ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure dans sa version en vigueur avant 2006: " le domaine public fluvial comprend : Les cours d'eau navigables ou flottables (...) Les rivières canalisées, les canaux de navigation (.. .) Les cours d'eau, lacs et canaux qui, rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, ont été maintenus dans le domaine public ; Les cours d'eau (...) classés dans le domaine public selon la procédure fixée à l'article 2-1 en vue d'assurer l'alimentation en eau de l'agriculture et de l'industrie, l'alimentation des populations ou la protection contre les inondations. " ; que l'article L. 215-2 du code de l'environnement indique que le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires riverains ; que l'article L. 215-14 de ce même code dispose que : " le propriétaire riverain est tenu à un curage régulier pour rétablir le cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à l'entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à l'enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non, afin de maintenir l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques. " ; que l'article L. 215-7 de ce même code, issu de l'article 103 de l'ancien code rural dispose que " l'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux " ;
  10. Considérant qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires les y contraignant, l'Etat et les collectivités locales n'ont pas l'obligation d'assurer la protection des propriétés voisines des cours d'eau navigables ou non navigables contre l'action naturelle des eaux ; qu'il ressort au contraire des dispositions précitées que cette protection incombe aux propriétaires intéressés ; que, toutefois, la responsabilité des collectivités publiques peut être engagée lorsque les dommages subis ont été provoqués ou aggravés, soit par l'existence ou le mauvais état d'entretien d'ouvrages publics, soit par une faute commise par l'autorité administrative ; En ce qui concerne l'existence ou le mauvais entretien d'ouvrages publics :
  11. Considérant que la société Réserve africaine de Sigean soutient que la responsabilité du syndicat doit être engagée pour n'avoir pas normalement entretenu le lit, les berges et les digues de la Berre qui constituerait un canal ou une rivière canalisée et présenterait ainsi le caractère d'ouvrage public ; qu'il est constant que la Berre est une rivière qui n'est ni navigable, ni flottable et qui n'a fait l'objet d'aucun classement dans le domaine public fluvial ; que les travaux que firent exécuter les Etats du Languedoc, à la fin du XVIIème siècle, qui conduisirent à détourner le cours de l'eau du lit principal de la Berre, par la réalisation d'une digue en amont de la commune de Sigean qui se trouvait fréquemment victime de ses crues, sur sa branche secondaire dont le lit préexistait à l'intervention des hommes qui l'ont adapté au flux d'eau plus important qu'il allait accueillir, n'ont pas conféré à ce cours d'eau demeuré naturel le caractère de canal artificiel, ni de rivière canalisée ou d'ouvrage public ; que le caractère d'ouvrage public ne lui a pas davantage été conféré par les divers travaux d'entretien, de curage, de reprofilage, d'enlèvements d'embâcles effectués par les autorités administratives, et notamment par le SIAH du bassin de la Berre et du Rieu depuis sa création, en 1968, visant à pallier la carence des propriétaires riverains auxquels il incombait d'assurer l'entretien de cette rivière au droit de leur propriété et les garantir contre les dégâts provoqués par les inondations ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que la " levée de terre " ou " digue " se trouvant sur la rive gauche de la Berre, qui protégeait les terrains de la société Réserve africaine de Sigean avant son endommagement lors des crues de 1999, appartenant à un propriétaire privée, ait été édifiée par une personne publique, ni même qu'elle ait fait l'objet de quelconque travaux par une personne publique, dans le cadre d'une mission de service public ou dans un but d'intérêt général, avant l'intervention du syndicat ordonnée par le préfet de l'Aude par arrêté du 21 juillet 2006, postérieurement aux dommages survenus ; qu'il résulte au contraire de l'instruction, et notamment des études réalisées par le centre d'études techniques de l'équipement d'Aix-en- Provence et par le bureau central d'études pour les équipements d'Outre-Mer ainsi que de la note transmise au préfet par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt que ces levées de terres très anciennes, à l'aspect de vagues surélévations de terre dans une nature sauvage, caractérisées par leur absence de toute valeur au plan du génie civil, leur rusticité, leur hétérogénéité, leur implantation discontinue, l'irrégularité de leur profil en long et le défaut d'entretien dont elles font l'objet, ne présentent qu'une faible valeur de protection contre les inondations, ont souvent pour effet, parce qu'elles déstabilisent les berges qui les supportent et lorsqu'elles rompent subitement lors des crues, d'aggraver les conséquences dommageables des inondations, et ont été, le plus souvent, édifiées par les propriétaires riverains ou à l'occasion de terrassements et de travaux agricoles ; que, dès lors, la levée de terre en cause dans les inondations de la réserve ne présente pas davantage que le lit et les berges de la Berre le caractère d'ouvrage public mais constitue un ouvrage privé dont la charge de l'entretien incombe à son propriétaire ; qu'ainsi, la responsabilité sans faute du SIAH de la Berre et du Rieu ne saurait être recherchée en raison de l'existence ou du mauvais entretien de ce cours d'eau non domanial et de l'ouvrage privé que constitue cette levée de terre ; En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
  12. Considérant, en premier lieu, que la société Réserve africaine de Sigean soutient que le SIAH du bassin de la Berre et du Rieu aurait commis une faute en ne mettant pas en oeuvre une politique d'enlèvement des débris solides du lit de la Berre, d'une part, et en ne procédant ni à la réparation de la levée de terre qui limitait l'inondation de ses terrains ni à la réalisation de travaux d'enrochement de ladite levée de terre permettant de la consolider, d'autre part, malgré les demandes répétées qu'elle lui a adressées à ces fins ; qu'en effet, en l'absence de disposition législative ou réglementaire les y contraignant, les autorités administratives n'ont pas l'obligation d'assurer la protection des propriétés riveraines des cours d'eau navigables ou non navigables contre l'action naturelle des eaux ; qu'ainsi, en ne réalisant pas les travaux conformément aux demandes de la société Réserve africaine de Sigean, le syndicat qui n'a pas, par ses agissements, entravé le libre écoulement des eaux ni failli à son obligation de réglementation en la matière, n'a donc pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'en outre, tel que cela a déjà été dit, il résulte de l'instruction que la protection assurée par la levée de terre en cause est très limitée, ce que semble confirmer les fréquentes inondations dont la Réserve africaine de Sigean a été victime depuis sa création, en 1974, alors que cette levée de terre n'avait pas encore été endommagée ; que ces levées de terre, qui suppriment des champs d'expansion des crues, aggravent ainsi les dommages causés en aval des inondations, fragilisent les berges qui les supportent et s'avèrent dangereuses lorsqu'elles rompent ; que ces études préconisent, par suite, une restauration globale du cours d'eau, d'éviter la réalisation d'ouvrages de protection lourds à base d'enrochement, de privilégier un remodelage des berges et leur végétalisation et restent prudentes quant à l'opportunité de rétablir ces " digues " dont la suppression serait, au contraire, à étudier ; que l'arrêté du préfet de l'Aude portant mise en demeure à l'entreprise GTR d'interrompre les travaux qu'elle réalisait dans le lit de la Berre, pour le compte de la société Réserve africaine de Sigean, en vu de consolider la levée de terre, est d'ailleurs motivé par la circonstance que " la mise en place d'enrochement de berges, la remise en service d'une digue de protection de la réserve contre les inondations sont autant d'éléments pouvant être de nature à présenter un danger irrémédiable pour la sécurité publique, à nuire à l'écoulement des eaux, à induire un point dur pouvant conduire en cas de crue à la déstabilisation du pont Saint Joseph et à accroître le risque d'inondation sur les zones habitées et notamment le hameau du lac " ; qu'au vu de ces éléments, le refus du syndicat de procéder à la réparation, à la consolidation ou à l'enrochement de la levée de terre endommagée ne saurait être regardé comme une faute engageant sa responsabilité à l'égard de la société Réserve africaine de Sigean ;
  13. Considérant, en deuxième lieu, que la société Réserve africaine de Sigean soutient que le SIAH du bassin de la Berre et du Rieu aurait commis une faute en n'établissant pas et en ne mettant pas en oeuvre un diagnostic de prévention des inondations de la Berre ; que tel que cela été dit, le syndicat n'a pas l'obligation d'assurer la protection des propriétés riveraines des cours d'eau navigables ou non navigables contre l'action naturelle des eaux et n'était ainsi pas tenu, à l'égard des propriétaires riverains auxquels incombent la charge de l'entretien de la Berre et de ses berges d'établir ni de mettre en oeuvre un tel diagnostic ; qu'en outre, l'existence d'une telle faute ne saurait être démontrée par les circonstances que la rivière ne serait pas suffisamment entretenue ou que des inondations seraient régulièrement survenues ; qu'il ne résulte d'ailleurs pas de l'instruction que le syndicat, dont l'objet prévu dans ses statuts antérieurs à leur modification en 2005, était l'étude du projet général d'aménagement hydraulique du Bassin de la Berre et du Rieu et la mise en oeuvre de moyens propres à la réalisation des travaux, n'aurait pas accompli ces missions alors qu'il a réalisé divers travaux d'amélioration des aménagements hydrauliques dès 1969, a engagé 4 136 572,67 euros de travaux depuis 1999 et 272 383 euros pour la réalisation d'études relatives au diagnostic de l'aménagement hydraulique du bassin de la Berre et du Rieu et aux choix d'aménagement pouvant être mise en oeuvre avec, notamment, pour objectif la prévention du risque d'inondation ; que la société Réserve africaine de Sigean n'est, dès lors, pas fondée à rechercher la responsabilité du syndicat sur ce fondement ;
  14. Considérant, en troisième et dernier lieu, que le SIAH du bassin de la Berre et du Rieu ne saurait voir sa responsabilité engagée sur le fondement d'un éventuel manquement aux obligations de mise en oeuvre du pouvoir de police de l'eau dont il n'est pas titulaire ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la prescription quadriennale qu'il a opposée, le SIAH du bassin de la Berre et du Rieu est fondé à demander à être déchargé de toute condamnation prononcée à son encontre à l'égard de la société Réserve africaine de Sigean dont les conclusions tendant à ce que le montant de son indemnisation soit porté à 3 509 834,25 euros doivent, quant à elle, être rejetées ; que, par suite, les deux jugements attaqués du tribunal administratif de Montpellier doivent être annulés ; Sur les dépens :
  16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 10 889,16 euros à la charge de la société Réserve africaine de Sigean ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge du SIAH du bassin de Berre et du Rieu qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la société Réserve africaine de Sigean et non compris dans les dépens ;
  18. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le SIAH du bassin de la Berre et du Rieu en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE :Article 1er : Les jugements attaqués n° 0604622 du tribunal administratif de Montpellier sont annulés.Article 2 : La demande présentée par la société Réserve africaine de Sigean devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 10 889,16 euros (dix mille huit cent quatre vingt neuf euros et seize centimes) sont mis à la charge de la société Réserve africaine de Sigean.Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Réserve africaine de Sigean et au syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique du bassin de la Berre et du Rieu. ''''''''N° 0MA0 2N° 09MA00885-10MA00301 2 60-01-02-01-03-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public. Tiers. 60-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute.

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