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10MA00290

CETATEXT000027505154 J6_L_2013_06_000001000290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/50/51/CETATEXT000027505154.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/06/2013, 10MA00290, Inédit au recueil Lebon 2013-06-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00290 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP BENOIT GUILLON M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2010, présentée pour M. B...A...demeurant ... par la SCP Benoît Guillon ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802331 du 1er décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur, en date du 22 avril 2008, référencée 48, portant retrait de deux points de son permis de conduire suite à une infraction constatée le 28 août 2007, et de la décision référencée 48 SI par laquelle ce ministre a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler ces deux décisions ; ........................... Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2010, présenté pour le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête par référence à ses écritures de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions au l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2013 : - le rapport de M. Roux, rapporteur ;

  1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 1er décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 22 avril 2008, référencée 48, portant retrait de deux points de son permis de conduire, et celle du même jour par laquelle ce ministre a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ; Sur la réalité de l'infraction du 28 août 2007 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) " ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que, quand de telles mentions figurent au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l'intéressé ne peut utilement les contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées ;
  3. Considérant que le relevé d'information intégral du système national des permis de conduire produit au dossier fait mention du paiement de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction constatée le 28 août 2007, ce que confirme d'ailleurs la décision 48 SI ; que M. A...ne démontre, ni même n'allègue, avoir présenté la requête en exonération ou la réclamation susmentionnées pour cette infraction ; qu'au surplus, il ressort du procès-verbal de contravention correspondant, signé par M.A..., que ce dernier a expressément reconnu la réalité de l'infraction du 28 août 2007 ; qu'ainsi, c'est à raison que les premiers juges ont estimé que la réalité de cette infraction était établie ; Sur la délivrance d'une information préalable au retrait de point contesté :
  4. Considérant que l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003, dispose que : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  5. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; que l'information selon laquelle un retrait de points est encouru, due dans tous les cas au contrevenant, est suffisamment donnée par la mention " oui " figurant dans une case " retrait de points " du document remis au contrevenant lors de la constatation d'une infraction ;
  6. Considérant que le ministre de l'intérieur a produit la copie du procès verbal de l'infraction commise le 28 août 2007 où figure, au demeurant, la mention " oui " dans la case " retrait de points ", qui comporte la reconnaissance expresse et signée par le contrevenant, de la réalité de l'infraction constatée et de ce que l'avis de contravention correspondant lui a été remis ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet, ce qui n'est pas le cas de M. A...qui ne soutient pas s'être vu remettre un tel avis pour la contravention en cause et ne le produit pas ; que dès lors, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas reçu les informations préalables au retrait de deux points qu'il conteste doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant retrait de points attaquée, ni par suite, de la décision du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire pour solde de points nul en l'absence de tout autre moyen invoqué à son encontre ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.''''''''N° 0MA0 2N° 10MA00290 2 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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