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10MA02056

CETATEXT000027505156 J6_L_2013_06_000001002056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/50/51/CETATEXT000027505156.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/06/2013, 10MA02056, Inédit au recueil Lebon 2013-06-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02056 2ème chambre - formation à 3 autres C M. DUCHON-DORIS SELARL GERARD DEPLANQUE M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2010, présentée pour M. A...C...et Mme E...D...épouseC..., demeurant..., par Me F...; M. et Mme C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902551 du 12 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce que le département de l'Aude soit condamné à réparer les préjudices qu'ils ont subis du fait de l'accident de la circulation dont ils ont été victimes, le 11 novembre 2007, sur la route départementale 6009 ; 2°) de condamner le département de l'Aude à leur verser une somme totale de 73 000 euros en réparation des divers préjudices subis suite à cet accident ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2013 : - le rapport de M. Roux, rapporteur ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; - et les observations de Me G...substituant Me B...pour la société Screg Sud-Est ;

  1. Considérant que les époux C...ont été victimes, le 11 novembre 2007, d'un accident de la circulation sur la route départementale 6009 ; qu'ils relèvent appel du jugement rendu le 12 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département de l'Aude à réparer les préjudices matériels et corporels qui ont fait suite à cet accident, fondée sur un défaut d'entretien normal de la voirie, constitué par la présence non signalée de gravillons sur la portion de route en cause qui se trouvait en cours de réfection ; Sur la responsabilité :
  2. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'attestation établie par un usager de la voie en cause, témoin oculaire de l'accident, que le véhicule des époux C...a glissé sur la chaussée pourtant sèche, pour finir sa course dans un fossé et sur le toit ; que ce même témoin fait état de la présence de graviers sur la chaussée, ce que corrobore la présence, à proximité des lieux, du chantier de réfection de la portion de voie en cause, de sorte que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la matérialité des faits n'était pas établie ; que si le département affirme que la signalisation du chantier lui-même, comme celle interdisant aux véhicules d'effectuer un dépassement et de rouler à une vitesse supérieure à 50 kilomètres par heure était mise en place, elle n'était, en tout état de cause, pas de nature à prévenir les usagers du danger particulier que présentait la présence, sur la chaussée, de graviers susceptibles d'entraîner une perte d'adhérence du véhicule ; que ce défaut de signalisation adaptée constitue un défaut d'entretien normal de la route départementale à l'origine de l'accident ; que les époux C...sont donc fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu la responsabilité du département de l'Aude pour les préjudices qui y sont consécutifs ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'ensemble du litige ;
  5. Considérant que l'attestation du témoin de l'accident, gendarme à la retraite, qui a pris le soin de relever expressément le défaut de signalisation, l'absence de marquage au sol et la présence de graviers, ne fait pas état d'une absence de signalisation du chantier lui-même alors qu'il ressort, en revanche, du courrier adressé par la société Screg Sud-Est, en charge des travaux, au département de l'Aude, que cette signalisation et celle relative à l'interdiction de dépasser étaient en place ; que l'attestation de ce même témoin indique que le véhicule a dérapé alors qu'il effectuait une manoeuvre de dépassement qui constituait une imprudence fautive pour avoir été réalisée à la tombée de la nuit et alors que cela était dangereux, en raison de la présence du chantier de réfection de la voie ; qu'en outre, l'expertise du véhicule a révélé une usure importante de ses deux pneus avant, évaluée à 70 %, qui a fortement réduit la qualité de leur adhérence au sol et a nécessairement joué un rôle déterminant quant à la tenue de route au moment de l'accident ; qu'il est constant qu'en dépit de la présence de ces graviers, en quantité d'ailleurs indéterminée par l'instruction, aucun autre accident n'a été recensé sur cette portion de voie le jour du sinistre, ni durant l'ensemble de la période où le chantier de réfection s'est déroulé ; qu'ainsi, il sera fait une juste appréciation de l'influence que ces diverses fautes de M.C..., qui conduisait le véhicule, et de MmeC..., qui en était la propriétaire, ont eu sur la survenue de l'accident, en exonérant le département de l'Aude de sa responsabilité à hauteur de 50 % ; Sur les préjudices à caractère patrimonial :
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la valeur du véhicule que Mme C...a dû céder gratuitement à sa société d'assurance, en vu de sa destruction, s'élevait, avant l'accident, tel que cela ressort du compte rendu de son expertise, à la somme de 7 250 euros correspondant au montant du préjudice ainsi subi par MmeC..., lequel ne saurait être arrêté au prix du véhicule de remplacement qu'elle a librement choisi d'acquérir ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise produits par les requérants que Mme C...n'a interrompu l'exercice de sa profession que le lendemain de l'accident et qu'aucun des époux C...n'a cessé de travailler ; qu'ainsi, les conclusions tendant à la réparation d'un préjudice professionnel ou d'une perte de revenus doivent être rejetées ; Sur les préjudices à caractère personnel : En ce qui concerne MmeC... :
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise médicale produite que, des suites de l'accident, MmeC..., qui a été victime d'une fracture de l'arc moyen des 10ème et 11ème des côtes gauche, a subi une période de déficit fonctionnel temporaire partiel et progressivement dégressif, du 11 novembre 2007 au 11 janvier 2008, imputable à des douleurs dorso-lombaires et costales gênant l'accomplissement de certains actes de sa vie quotidienne, ses activités ménagères, professionnelles et de loisir ; qu'elle a également enduré des souffrances évaluées à 2,5 sur une échelle allant de 1 à 7, de légers troubles psychologiques post-traumatiques et un préjudice esthétique, lié à la lésion de la face postérieure du deuxième orteil de son pied droit, qualifiée par l'expert de " très discrète " ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces préjudices et divers troubles causés dans les conditions d'existence de Mme C...en fixant à 3 000 euros le montant de leur réparation ; En ce qui concerne M.C... :
  9. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise médicale produite que, des suites de l'accident, M. C...a subi des souffrances évaluées à 1 sur une échelle allant de 1 à 7 et un préjudice esthétique évalué à 0,5 sur une échelle identique ; que ces blessures à la main gauche ont entraîné une gène temporaire d'environ trois semaines dans l'exercice de sa profession et de ses activités sportives de loisir ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces préjudices en fixant à 2 000 euros le montant de leur réparation ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la réparation des préjudices de Mme C...s'élève à 10 250 euros et celle des préjudices de M. C...à 2 000 euros ; que compte tenu de la part de 50 % de ces préjudices imputable au défaut d'entretien normal, il y a lieu de condamner le département de l'Aude à leur verser les sommes respectives de 5 125 euros et 1 000 euros ; que, par suite, M. et Mme C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande et à demander l'annulation du jugement en tant qu'il ne leur a pas accordé lesdites sommes ; Sur l'appel en garantie :
  11. Considérant que le département de l'Aude demande à être relevé et garanti de toute condamnation prononcée à son encontre par la société Screg Sud-Est, en charge des travaux et de leur signalisation, sur le fondement d'un manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles ; que cette société était effectivement en charge de la signalisation temporaire sur la route départementale en cause, au niveau du chantier, conformément à l'article 1-1 du cahier des clauses techniques particulières du marché de travaux relatif à la réfection de cette portion de voie ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la réception des travaux en cause est intervenue sans réserve le 14 décembre 2007, ce qui a eu pour effet de mettre fin aux relations contractuelles entre la société Screg Sud-Est et le département de l'Aude qui n'est plus recevable, à compter de cette date, à mettre en cause la responsabilité contractuelle de cette société ; qu'ainsi, l'appel en garantie présenté par le département de l'Aude à l'encontre de la société Screg Sud-Est ne peut qu'être rejeté ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'il n'y a, en tout état de cause, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier est annulé.Article 2 : Le département de l'Aude est condamné à verser les sommes de 5 125 (cinq mille cent vingt-cinq) euros à Mme C...et 1 000 (mille) euros à M.C....Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., Mme E...C..., au département de l'Aude, à la société Screg Sud Est et à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales. ''''''''N° 0MA0 2N° 10MA02056 2 60-01-02-01-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Usagers des ouvrages publics.

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