CETATEXT000027505158 J6_L_2013_06_000001002810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/50/51/CETATEXT000027505158.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/06/2013, 10MA02810, Inédit au recueil Lebon 2013-06-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02810 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS SELARL SAMSON & ASSOCIES M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2010, présentée pour M. B...A...demeurant ... par la SELARL Samson-Iosca ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901724 - 0902394 - 0902396 du 9 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cinq décisions du ministre de l'intérieur référencées 48 portant retrait de points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 24 avril, 7 mai et 19 juin, 17 octobre et 2 décembre 2008 ; 2°) d'annuler ces cinq décisions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des décisions administratives ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2013 : - le rapport de M. Roux, rapporteur ;
- Considérant que M. A...relève appel du jugement du 9 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cinq décisions référencées 48, par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un total de huit points de son permis de conduire ; Sur la réalité des infractions :
- Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) " ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que lorsque de telles mentions figurent au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l'intéressé ne peut utilement les contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées ;
- Considérant que le relevé d'information intégral du système national des permis de conduire produit au dossier fait état de l'émission des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorée correspondantes aux cinq infractions en cause ; que M. A...ne démontre, ni même n'allègue, avoir présenté une requête en exonération ou la réclamation susmentionnée pour ces infractions ; qu'au surplus, il ressort du procès-verbal de contravention correspondant que M. A...a expressément reconnu la réalité de l'infraction du 7 mai 2008 ; qu'ainsi, la réalité des cinq infractions qui ont donné lieu aux retraits de points contestés est établie ; Sur la délivrance d'une information préalable :
- Considérant que l'article R. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003, dispose que : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; que l'information selon laquelle un retrait de points est encouru, due dans tous les cas au contrevenant, est suffisamment donnée par la mention " oui " figurant dans une case " retrait de points " du document remis au contrevenant lors de la constatation d'une infraction ou par la mention " cette contravention entraîne un retrait de points du permis de conduire " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que sur chacun des procès-verbaux des infractions commises les 24 avril, 7 mai, 19 juin, 17 octobre et 2 décembre 2008, conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale et comportant l'indication que la contravention donne lieu à un retrait de points au permis de conduire, M. A...a refusé de contresigner la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", sans y avoir fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. A...a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu des avis de contravention et que ces avis comportant les informations requises lui ont remis ; Sur le défaut de motivation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ; qu'aux termes du III de l'article R. 223-3 du même code : " III. Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'après avoir constaté que l'information requise par le code de la route a été délivrée au contrevenant et que la réalité de l'infraction est établie, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, M. A...ne peut utilement soutenir que les décisions de retraits de points correspondant aux quatre infractions des 24 avril, 7 mai, 19 juin, et 2 décembre 2008 seraient insuffisamment motivées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées, ni à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Nîmes à rejeté les demandes qu'il a présentées à cette fin ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. ''''''''N° 0MA0 2N° 10MA02810 2 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.