CETATEXT000027505160 J6_L_2013_06_000001003321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/50/51/CETATEXT000027505160.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/06/2013, 10MA03321, Inédit au recueil Lebon 2013-06-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03321 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS SAKO M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 19 août 2010, présentée pour M. B...C...demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002375 du 13 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault, en date du 4 mai 2010, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de sa destination ; 2°) d'annuler ces trois décisions ; 3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des décisions administratives ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Vu la décision du 8 octobre 2010 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.C... ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2013 : - le rapport de M. Roux, rapporteur ;
- Considérant que M.C..., de nationalité camerounaise, relève appel du jugement du 13 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault, en date du 4 mai 2010, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de sa destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur d'appréciation du refus de séjour attaqué doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que le préfet de l'Hérault, bien que saisi d'une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " a, tel que cela ressort expressément des motifs de l'arrêté attaqué, procédé également à un examen de la situation de M. C...au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne résulte pas, par ailleurs et en tout état de cause, des termes de l'article 8 précité que les étrangers ayant fait l'objet d'un refus de renouvellement soient exclus du droit au respect de leur vie privée et familiale ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont écarté ce moyen comme inopérant à l'égard du refus de séjour attaqué ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. C...était célibataire et sans enfant et n'avait résidé continuellement en France depuis près de sept années qu'en vue de l'accomplissement d'études supérieures au terme desquelles il avait vocation à retourner dans son pays d'origine ; que si sa mère, deux frères et sa soeur, résident tous les quatre en France en situation régulière, M. C...a vécu vingt ans au Cameroun où il a pu conserver des attaches privées et familiales et où résident encore les autres membres des sa famille et notamment son père avec lequel il n'établit pas avoir rompu tout lien ; que l'ensemble des circonstances postérieures à la date de l'arrêté attaqué, même si elles paraissent susceptibles de permettre au requérant, s'il en fait la demande, d'obtenir un titre de séjour " vie privée et familiale ", sont sans incidence sur sa légalité ; qu'au vu de ces éléments, le refus de séjour attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C...tendant à l'annulation du refus de séjour que lui a opposé le préfet de l'Hérault ainsi que, par suite, celles dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de sa destination qui ne sont pas privées de base légale et contre lesquelles aucun autre moyen n'a été invoqué ; que, dès lors, M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté sa demande ;DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera faite au préfet de l'Hérault. ''''''''N° 0MA0 2N° 10MA03321 2 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.