CETATEXT000027505162 J6_L_2013_06_000001003558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/50/51/CETATEXT000027505162.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/06/2013, 10MA03558, Inédit au recueil Lebon 2013-06-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03558 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS SCP DESSALCES & ASSOCIES M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu la requête enregistrée le 10 septembre 2010, présentée pour Mme B...C...épouseA..., demeurant..., par la SCP Dessalces - Ruffel ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1000246 - 1002257 du 9 août 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des refus de séjour et obligation de quitter le territoire français que lui a opposé le préfet de l'Hérault par arrêté du 12 mai 2010 ; 2°) d'annuler ces deux décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " commerçant " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre une somme de 1 196 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................. Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2013 : - le rapport de M. Roux, rapporteur ;
- Considérant que MmeC..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 9 août 2010 en tant qu'en l'article 2 de son dispositif, il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault, en date du 12 mai 2010, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; que si cet accord fixe, en son article 2, les conditions de délivrance d'un titre de séjour aux ressortissants marocains souhaitant exercer une activité professionnelle salariée en France, aucune de ses stipulations ne concerne la délivrance d'un titre de séjour " commerçant " précisément prévue par les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 à l'application desquelles il n'est donc pas fait obstacle à l'égard des ressortissants marocains ;
- Considérant qu'aux termes du 2° de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) À l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent 2° " ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-1 du même code : " (...) L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein " ;
- Considérant que le titre de séjour sollicité par MmeC..., en sa qualité de gérante d'une société de restauration rapide, sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée par le préfet au motif unique qu'elle n'avait perçu qu'un revenu mensuel moyen de 364 euros au cours de l'année 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations de revenus adressées à l'administration fiscale, qu'au cours de l'année 2010, suivant la première année d'exercice de cette société, créée en octobre 2008, Mme C...a perçu des revenus d'un montant net de 13 363 euros et qu'elle bénéficiait, depuis plusieurs mois à la date de la décision attaquée, de tels revenus d'un montant mensuel supérieur au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein de 1 056 euros pour l'année 2010 ; que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le refus de séjour contesté est ainsi entaché d'une erreur de fait et doit, dès lors, être annulé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, que Mme C...est fondée à demander l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé, de même, par suite, que de l'obligation de quitter le territoire français dont il constitue la base légale ; qu'elle est, ainsi, fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 mai 2010 par l'article 2 du dispositif du jugement attaqué qui doit, par suite, être annulé ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour " commerçant " présentée par MmeC..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'exécution de l'astreinte sollicitée par la requérante dont les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme C...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 12 mai 2010 et l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1000246 - 1002257 du 9 août 2010 sont annulés.Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour portant la mention " commerçant " présentée par MmeC..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. ''''''''N° 0MA0 2N° 10MA03558 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.